Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE PECHE AVENIR, dont le siège social est situé 140, rue Saint-Louis à Saint-Paul (97460), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Cazin, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE PECHE AVENIR demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 0401833 et 0402049 du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a accordé à la société « Comata » un quota de pêche à la légine de 1 000 tonnes au titre de la campagne de pêche 2004-2005 et, d'autre part, de la décision n° 2004-77 du même jour accordant une licence de pêche au navire l'« Ile de la Réunion » ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Charoy, avocat de la société « Pêche Avenir » ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE PECHE AVENIR a déclaré se désister fermement et définitivement de l'instance en cours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la SOCIETE PECHE AVENIR la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques, qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander que la SOCIETE PECHE AVENIR soit condamnée à verser au territoire la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE PECHE AVENIR à verser à la société « Comata » la somme de 1 300 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE PECHE AVENIR.
Article 2 : La SOCIETE PECHE AVENIR versera la somme de 1 300 euros à la société « Comata » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX02068