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02/10/2007 | FRANCE | N°07BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 07BX00227


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2007, présentée par M. Jean Bertin X, ressortissant haïtien, demeurant ... ;

M. X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0300969, en date du 4 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guadeloupe du 15 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2007, présentée par M. Jean Bertin X, ressortissant haïtien, demeurant ... ;

M. X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0300969, en date du 4 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guadeloupe du 15 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 4 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guadeloupe du 15 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; qu'à les supposer sincères, alors qu'elles sont, pour la plupart d'entre elles arguées de faux par le préfet de la région Guadeloupe, sans démenti sérieux du requérant, les pièces produites par ce dernier, consistant en quelques factures éparses de bijouterie, d'épicerie, de librairie ou de matériel d'horticulture, ainsi qu'en deux quittances de loyer datées de décembre 2001 et décembre 2002, ne sauraient suffire à établir qu'il résidait en France, de manière ininterrompue, depuis au moins dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme justifiant d'un droit au séjour en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, en admettant que M. X ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne saurait en tout état de cause utilement invoquer, à cet effet, son mariage avec une compatriote, fût-elle titulaire d'un titre de séjour, dès lors que ce mariage, célébré le 11 mai 2006, est postérieur à la décision contestée, dont la légalité ne peut être appréciée qu'à la date à laquelle elle a été prise ; que le requérant ne soutient pas, au demeurant, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; qu'ainsi, ladite décision ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00227
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;07bx00227 ?
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