Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2004 sous le n° 04BX00318, présentée pour M. Kurt Werner X, élisant domicile ... et l'ASSOCIATION ENQUETE SUR LA TRAGIQUE HISTOIRE DES INTERNEMENTS DANS LES CAMPS EN FRANCE (E.T.H.I.C.), dont le siège est 55 rue des Essartes à ALFORTVILLE (94140), par Me Levy ;
M. X et l'ASSOCIATION E.T.H.I.C. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200796 du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 26 janvier 2002 par laquelle le maire de la commune de Noé a refusé de faire apposer des plaques commémoratives sur deux bâtiments de l'ancien camp d'internement situé dans sa commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noé une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- les observations de Me Lévy pour M. X et l'ASSOCIATION ETHIC, de Me Mayer pour la commune de Noé,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants, qui invoquent uniquement la méconnaissance de l'exigence de nature morale tirée du «devoir de mémoire», ne soulèvent aucun moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée ; que, par suite, M. X et l'ASSOCIATION ETHIC ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 26 janvier 2002 par laquelle le maire de la commune de Noé a refusé de faire apposer des plaques commémoratives sur les bâtiments de l'ancien camp d'internement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et l'ASSOCIATION ETHIC doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Noé le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et de l'ASSOCIATION ETHIC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00318