Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2004 sous le n° 04BX01393, présentée pour la SOCIETE « LES BATEAUX TOULOUSAINS », dont le siège est 194 chemin du Relais à Villefranche-de-Rouergue (12200), par Maître Raynaud, avocat ;
la SOCIETE « LES BATEAUX TOULOUSAINS » demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 022590 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 juin 2002 par laquelle la commune de Toulouse a refusé de l'autoriser à faire stationner ses bateaux, « Baladine » et « Baladine II », dans le port de plaisance du port Saint-Sauveur du Canal du Midi à Toulouse, rive droite et pour une longueur de trente mètres, de la décision en date du 18 juillet 2002 par laquelle la société Dune a refusé de l'autoriser à faire stationner ses bateaux, « Baladine » et « Baladine II » dans le port de plaisance du port Saint-Sauveur, rive droite et pour une longueur de trente mètres et de l'article 1.3 du règlement portuaire applicable au port de plaisance du port Saint-Sauveur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la commune de Toulouse d'instruire à nouveau, dans les meilleurs délais, sa demande d'autorisation et de délivrer l'autorisation nécessaire pour permettre le stationnement de ses bateaux, « Baladine » et « Baladine II », au port Saint-Sauveur, rive droite et pour une longueur de trente mètres ;
4°) de condamner la commune de Toulouse et la société Dune à lui verser chacune une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,
- le rapport de M.Lafon ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse :
Considérant que l'article 1.3 du règlement portuaire applicable au port de plaisance du Port Saint-Sauveur, issu des stipulations de l'acte de concession de l'établissement et de l'exploitation du port à la commune de Toulouse, prévoit que : « L'admission autre qu'un bateau de plaisance ne saurait se faire qu'à titre exceptionnel (ravitaillement ou cas de force majeure acceptée par les agents du concessionnaire, sous réserve que celle-ci ne fasse courir aucun danger sur le domaine du concédé), ou devra faire l'objet d'une convention passée entre le concessionnaire et le responsable du bateau concerné » ; qu'eu égard à la destination du Port Saint-Sauveur, il existe une différence de situation entre les bateaux de plaisance et les autres bateaux ; qu'ainsi l'article 1.3 précité ne peut être regardé comme comportant une atteinte au principe d'égalité des usagers du domaine public ; que, par suite, la SOCIETE « LES BATEAUX TOULOUSAINS » n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'article 1.3 du règlement portuaire applicable au port de plaisance du Port Saint-Sauveur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9.01 du règlement annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure : « (…) On entend par bateaux et engins de plaisance les bateaux et engins utilisés, sans but lucratif, à une navigation sportive ou touristique » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE « LES BATEAUX TOULOUSAINS » utilise, pour son activité commerciale, la péniche « Baladine » pour le transport de passagers dans le cadre de croisières et la barge « Baladine II » en tant qu'annexe de son local commercial ; qu'ainsi, eu égard au but lucratif attaché à leur utilisation, ces bateaux ne peuvent être regardés comme des bateaux de plaisance ; que si la SOCIETE « LES BATEAUX TOULOUSAINS » acquitte un péage de plaisance pour la « Baladine » qui n'est mise à la disposition de la clientèle qu'une partie de l'année et si la « Baladine II » est qualifiée de barge de plaisance sur son permis de navigation, ces circonstances sont sans incidence sur cette qualification ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bateaux de la SOCIETE « LES BATEAUX TOULOUSAINS » entrent dans les cas donnant droit à une admission exceptionnelle ; que, par suite, la SOCIETE « LES BATEAUX TOULOUSAINS » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la SOCIETE « LES BATEAUX TOULOUSAINS tendant à l'annulation du refus de délivrance d'une autorisation de stationnement pour ses bateaux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par la SOCIETE « LES BATEAUX TOULOUSAINS » à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SOCIETE « LES BATEAUX TOULOUSAINS » tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Toulouse et à la société Dune les sommes qu'elles réclament sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE « LES BATEAUX TOULOUSAINS » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse et de la société Dune tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX01393