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04/10/2007 | FRANCE | N°04BX01734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 04BX01734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2004 sous le n° 04BX01734, présentée pour M. Jean-Pierre X élisant domicile ..., par Me Paillet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200594 du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Charente-maritime au paiement :

- d'indemnités d'astreinte arrêtées au 31 mars 2002 soit la somme brute de 9.221,65 euros, outre 922,16 euros au titre des congés payés y afférents ;

- d'heures

supplémentaires, des jours fériés, nuits et dimanches, soit les sommes brutes arrêtées a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2004 sous le n° 04BX01734, présentée pour M. Jean-Pierre X élisant domicile ..., par Me Paillet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200594 du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Charente-maritime au paiement :

- d'indemnités d'astreinte arrêtées au 31 mars 2002 soit la somme brute de 9.221,65 euros, outre 922,16 euros au titre des congés payés y afférents ;

- d'heures supplémentaires, des jours fériés, nuits et dimanches, soit les sommes brutes arrêtées au 31 mars 2002 de 5.674,11 euros et 567,41 euros ;

- d'un solde de congés payés soit la somme de 1.040,95 euros ;

2°) de condamner le conseil général de Charente Maritime à lui verser :

- 9961,48 euros au titre des indemnités d'astreinte arrêtées au 31 juillet 2002 et 996,14 euros au titre des congés payés afférents ;

- au titre des heures supplémentaires, des jours fériés, nuits et dimanches les sommes arrêtées au 31 juillet 2002 de 6 002,90 et 600,29 euros ;

- au titre d'un solde de congés payés 1 040,95 euros ;

- sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2001 ;

- et à lui remettre un véhicule de fonction ;

3°) de mettre à la charge du conseil général de Charente Maritime une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°69-773 du 30 juillet 1969 modifié par les décrets du 9 juin 1989 et du 13 août 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,

- le rapport de Mme LEFEBVRE-SOPPELSA ;

- les observations de Me PERON, avocat du département de la Charente-Maritime ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'octroi d'un véhicule de fonction :

Considérant que M. X qui se borne à reprendre à l'identique ces conclusions devant la cour n'apporte aucun élément de nature à permettre à celle-ci d'apprécier l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en les rejetant ;

Sur les conclusions aux fins d'octroi d'indemnités :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur les conclusions de la demande de M. X relatives à un solde de congés payés ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ces conclusions doit être écarté ;

Sur le bien fondé des refus d'indemnisation d'heures supplémentaires et de solde de congés payés :

Considérant que si M. X soutient que son temps de travail effectif est supérieur à 1600 heures annuelles et que, son temps de récupération étant impossible, ces heures supplémentaires doivent lui être rémunérées, il ne démontre pas la réalité de ces assertions et n'apporte aucun élément susceptible de mettre en cause l'analyse que les premiers juges ont fait de son cycle de travail ;

Sur le bien fondé des refus d'indemnisation au titre d'astreintes :

Considérant que, sauf disposition expresse contraire au principe général du droit applicable même sans texte, les dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux agents de droit public ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions du code du travail relatives aux astreintes ;

Considérant que M. X n'invoque aucune délibération du conseil général de la Charente-Maritime qui aurait étendu aux agents du département relevant de cadres d'emplois équivalents l'indemnité d'astreinte instituée au profit des agents de certains corps de fonctionnaires de l'Etat par le décret du 30 juillet 1969 modifié ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir des dispositions de ce décret inapplicables par elles-mêmes aux agents de la fonction publique territoriale ;

Considérant que le principe d'égalité, invoqué par M. X, n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ; qu'en particulier, le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou cadre d'emplois ; qu'ainsi la circonstance que d'autres agents travaillant sur le port et appartenant à des corps différents de son cadre d'emplois perçoivent une indemnité d'astreinte n'est pas constitutive d'une atteinte au principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département de Charente-Maritime le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Charente-Maritime tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01734
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : PAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-04;04bx01734 ?
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