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04/10/2007 | FRANCE | N°05BX00054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05BX00054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2005 sous le n° 05BX00054, présentée pour Mme Francine X demeurant ... par Me Claude Celenice, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du Robert en date du 22 mars 2002 portant changement de son affectation ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de lui allouer

une somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2005 sous le n° 05BX00054, présentée pour Mme Francine X demeurant ... par Me Claude Celenice, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du Robert en date du 22 mars 2002 portant changement de son affectation ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de lui allouer une somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,

le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 septembre 2004, le Tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2002 par laquelle le maire de la commune du Robert l'a affectée au centre communal d'action sociale ; que Mme X interjette appel de ce jugement et demande, en outre, l'annulation de l'arrêté du 30 août 2002 par lequel le maire de la commune du Robert l'a chargée, à compter du 2 septembre 2002, de la coordination du service santé publique de la commune ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'arrêté du 30 août 2002 par lequel le maire de la commune du Robert a chargé Mme X, à compter du 2 septembre 2002, de la coordination du service santé publique de la commune n'a ni retiré ni abrogé expressément ou même implicitement la décision prise le 22 mars 2002 par le maire d'affecter l'intéressée à compter du 1er mai 2002 au centre communal d'action sociale pour assurer la coordination et le suivi de la politique municipale en matière de santé publique ; que la circonstance que depuis l'introduction de l'instance, le détachement de l'intéressée soit arrivé à son terme ne prive pas d'objet le présent litige ; que c'est donc à tort que le tribunal a prononcé un non lieu à statuer ; que le jugement attaqué doit être, dès lors, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant que la décision de changer Mme X d'affectation n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 28 mars 2000 maintenant Mme X en position de détachement auprès de la commune du Robert pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er février 20002 soit devenu définitif est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'un fonctionnaire, qui n'est pas titulaire de son emploi, n'a aucun droit au maintien dans l'emploi qu'il occupe ; que Mme X ne peut, dès lors, soutenir que la décision d'affectation litigieuse porte atteinte à des droits acquis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 180-15 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Le directeur d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être : a) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant des diplômes, certificats et titres mentionnés aux 1, 2 ou 4 du II de l'article 9 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ; b) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle. Toutefois, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans, sous réserve, pour les établissements d'accueil régulier, que le personnel de ces établissements comprenne dans son effectif une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ou, à défaut, d'une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier justifiant d'une année d'expérience professionnelle. La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, et d'un établissement ou d'un service d'accueil occasionnel, et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées : a) Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ; b) Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la capacité d'accueil de la crèche municipale dont Mme X occupait le poste de directrice était de 45 enfants ; que le maire de la commune du Robert n'a, en conséquence, commis aucune erreur de droit en décidant de mettre fin aux fonctions de Mme X dès lors que celle-ci n'était titulaire d'aucun des diplômes réglementairement exigés pour occuper l'emploi de directrice de la crèche municipale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de la commune du Robert en date du 22 mars 2002 ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2002 sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Robert, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la commune du Robert au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort de France en date du 23 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Robert tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00054
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CELENICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-04;05bx00054 ?
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