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04/10/2007 | FRANCE | N°05BX00206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05BX00206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2005 sous le numéro 05BX00206 présentée pour la SCI DE L'EPINETTE, dont le siège est 7 rue de l'Egalité AUSSON (31210), par la SCP d'avocats Coulombie Gras Cretin Becquevort Rosier ;

La SCI DE L'EPINETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301058 du 1er décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne en date du 6 février 2003 l'autorisant à créer un supermarché à l'enseign

e « Super U » avec galerie marchande à Martres Tolosane ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2005 sous le numéro 05BX00206 présentée pour la SCI DE L'EPINETTE, dont le siège est 7 rue de l'Egalité AUSSON (31210), par la SCP d'avocats Coulombie Gras Cretin Becquevort Rosier ;

La SCI DE L'EPINETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301058 du 1er décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne en date du 6 février 2003 l'autorisant à créer un supermarché à l'enseigne « Super U » avec galerie marchande à Martres Tolosane ;

2°) de rejeter la demande de la SAS PALMAL tendant à l'annulation de cette autorisation ;

3°) de mettre à la charge de la SAS PALMAL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n°93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- les observations de Me Gras pour la SCI DE L'EPINETTE et de Me Bouyssou pour la SAS PALMAL ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance

Considérant que sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice ;

Considérant que l'article L. 720-10 du code de commerce prévoit qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial ; que le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de cette commission aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'il suit de là que les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial sont recevables à saisir directement la juridiction administrative ; que, par suite, la SCI DE L'EPINETTE n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance dirigée contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne du 6 février 2003, formée directement devant le tribunal administratif de Toulouse par la SAS PALMAL, n'était pas recevable ;

Sur la légalité de l'autorisation attaquée

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code du commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet apprécié, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant même la réalisation du projet, la densité en supermarchés alimentaires dans la zone de chalandise, dont la délimitation correspond à la zone d'attraction du projet, est de 448 m2 pour 1 000 habitants, pour une moyenne départementale de 160m2 pour 1 000 habitants et une moyenne nationale de 168 m2 pour 1 000 habitants ; que la réalisation du projet contesté porterait la densité à 686 m2 pour 1 000 habitants ; que, par suite, la réalisation de l'équipement autorisé serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerce existant dans cette zone ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs attendus de la réalisation du projet contesté, en ce qui concerne la création d'emplois, la réduction de l'évasion commerciale ou l'animation de la concurrence, seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerce existantes ; que, dès lors, en délivrant à la SCI DE L'EPINETTE l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne « Super U » avec galerie marchande à Martres Tolosane, la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne a fait une inexacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives combinées de l'article premier modifié de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la SCI DE L'EPINETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI DE L'EPINETTE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SCI DE L'EPINETTE à verser à la SAS PALMAL une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DE L'EPINETTE est rejetée.

Article 2 : La SCI DE L'EPINETTE versera à la SAS PALMAL une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00206
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP COULOMBIE GRAS CRETIN BECQUEVORT ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-04;05bx00206 ?
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