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04/10/2007 | FRANCE | N°05BX00225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05BX00225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2005 sous le n° 05BX00225, présentée pour M. Octave X demeurant 8..., par Maître Avril, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300078 du 24 novembre 2004 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 février 2002 par laquelle le jury du concours de recrutement sur titres d'infirmiers diplômés d'Etat organisé par le Centre hospitalier départemental Félix Guyon l'a déclaré non admis e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2005 sous le n° 05BX00225, présentée pour M. Octave X demeurant 8..., par Maître Avril, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300078 du 24 novembre 2004 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 février 2002 par laquelle le jury du concours de recrutement sur titres d'infirmiers diplômés d'Etat organisé par le Centre hospitalier départemental Félix Guyon l'a déclaré non admis et des décisions de nomination des infirmiers recrutés par le centre hospitalier et à la condamnation du Centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser une somme totale de 140.521,13 euros , assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la délibération, en date du 21 février 2002, par laquelle le jury du concours de recrutement sur titres d'infirmiers diplômés d'Etat organisé par le Centre hospitalier départemental Félix Guyon l'a déclaré non admis, ensemble les décisions de nomination des infirmiers recrutés par le centre hospitalier ;

3°) de condamner le Centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser une somme totale de 140.521,13 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des différents préjudices subis du fait de son attitude fautive ;

4°) de condamner le Centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,

- le rapport de M.Lafon ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a omis de répondre au moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de la rupture d'égalité entre les candidats ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation dans la limite des conclusions d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer dans cette mesure immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier départemental Félix Guyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié : « Les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. (…) » ;

Considérant qu'en vue d'organiser la sélection entre les différents candidats, déjà en fonction, au poste d'infirmier, le Centre hospitalier départemental Félix Guyon a désigné un jury chargé d'apprécier les mérites des candidats à partir de leurs titres ; qu'un jury ainsi désigné pouvait, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats telle qu'elle s'était manifestée dans l'exercice de fonctions précédentes et procéder à l'examen des fiches d'appréciation des candidats établies par leurs employeurs ; que la communication au jury de cette fiche ne comporte pas, par elle-même, une violation de l'égalité entre les candidats, dès lors qu'il n'est pas établi que le jury n'a pas examiné la fiche établie pour chacun des candidats ; que M. X n'établit pas que les renseignements figurant sur sa fiche seraient erronés ;

Considérant que la présence, dans le jury du concours auquel s'est présenté M. X, de ses supérieurs hiérarchiques, dont il n'est pas établi qu'ils auraient manqué à l'obligation d'impartialité à laquelle ils sont tenus ni qu'ils auraient fondé leur choix sur d'autres éléments que le mérite et l'expérience professionnelle des candidats, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier l'annulation de la délibération ;

Considérant que la délibération du jury du concours ne présente pas le caractère d'une sanction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision constitue une seconde sanction pour les mêmes faits ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision le déclarant non admis au concours sur titres pour le recrutement d'infirmiers ni, par voie de conséquence, celle des décisions de recrutement des infirmiers reçus à ce concours ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le jury aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier départemental Félix Guyon en déclarant M. X non admis au concours sur titres organisé pour le recrutement d'infirmiers ; qu'ainsi, la demande indemnitaire présentée sur ce fondement ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que M. X n'établit pas que la décision qui l'affecte sur un nouvel emploi, annulée par les premiers juges pour vice de procédure, n'aurait pas pu être prise légalement ; qu'en effet, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision, postérieure à la délibération du jury, serait fondée sur d'autres motifs que l'échec de l'intéressé au concours de recrutement sur titres d'infirmiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dès lors que le centre hospitalier départemental Félix Guyon n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre hospitalier départemental Félix Guyon tendant au remboursement des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé dans la limite des conclusions d'appel.

Article 2 : La demande présentée par M. Octave X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendant, d'une part à l'annulation de la délibération du jury du concours de recrutement d'infirmiers organisé par le Centre hospitalier départemental Félix Guyon ainsi que des décisions de nomination des infirmiers déclarés admis au concours et d'autre part à la condamnation du Centre hospitalier à l'indemniser de son préjudice sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. Octave X et du Centre hospitalier départemental Félix Guyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00225


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00225
Numéro NOR : CETATEXT000017995355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-04;05bx00225 ?
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