Vu, enregistrée au greffe de la cour les 14 avril et 4 mai 2005 sous le n° 05BX00731, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Martine X demeurant ..., par Me Jean-Christophe Courbis, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 23 février 2001 ;
2°) de porter le montant de l'indemnité de 5 000 euros qui lui a été accordée à la somme de 43 457 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,
- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal, que Mme X a subi, du fait des fautes médicales commises par le centre hospitalier universitaire de Limoges lors de l'intervention chirurgicale du 23 février 2001, des souffrances physiques évaluées par l'expert à 4 sur une échelle allant de 0 à 7 ; que ces fautes ont été à l'origine d'une prolongation de la période d'incapacité temporaire totale du 23 mai au 18 décembre 2001, date de consolidation des blessures, et d'une incapacité temporaire partielle de 25 % du 18 septembre au 18 décembre 2001 ; qu'en accordant, à ce titre, une somme globale de 5 000 euros, les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante des souffrances physiques et du préjudice d'agrément de Mme X ;
Considérant que, par les documents qu'elle produit, Mme X ne justifie pas, davantage en appel qu'en première instance, qu'elle a subi un préjudice financier professionnel du fait des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Limoges ; qu'elle ne peut, en conséquence, être indemnisée de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a limité à 5 000 euros la somme qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme Martine X est rejetée.
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No 05BX00731