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04/10/2007 | FRANCE | N°07BX00383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 07BX00383


Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 février 2007 sous le n° 07BX00383, le recours présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES qui demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 7 juillet 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime et le président du conseil général de la Charente-Maritime ont ordonné la fermeture totale et définitive de la maison de retraire « L'Alvertonne » à Arvert.

2°) de rejeter la demande présentée pour Mme

Yolande X ;

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Vu les autres pièces produites e...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 février 2007 sous le n° 07BX00383, le recours présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES qui demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 7 juillet 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime et le président du conseil général de la Charente-Maritime ont ordonné la fermeture totale et définitive de la maison de retraire « L'Alvertonne » à Arvert.

2°) de rejeter la demande présentée pour Mme Yolande X ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me Combeaud de la SCP Rivel Combeaud pour le département de la Charente-Maritime ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'est autrement ordonné par le juge d'appel… » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que le moyen tiré de ce que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 7 juillet 2006 par lequel le préfet la Charente-Maritime et le président du conseil général de la Charente Maritime ont ordonné la fermeture totale et définitive de la maison de retraite « L'Arvertonne » à Arvet au motif que cet arrêté est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin inspecteur n'avait pas entendu ni même cherché à entendre les usagers et leurs familles, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

Considérant que si Mme Yolande X a également invoqué, au soutien de sa demande d'annulation de ladite décision, des moyens tirés de l'incompétence des auteurs de l'acte, du défaut d'assermentation des inspecteurs de la santé publique, de l'erreur de droit commise par l'administration en procédant à la désignation d'un administrateur provisoire et du détournement de pouvoir, aucun de ces moyens n'apparaît fondé en l'état de l'instruction ; qu'ainsi, le moyen susrappelé, invoqué par le ministre, paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme Yolande X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 21 décembre 2006, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme Yolande X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00383
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP RIVEL COMBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-04;07bx00383 ?
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