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08/10/2007 | FRANCE | N°04BX00071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 04BX00071


Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2004, présenté pour la SARL VAN OERS LUBBON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé à Lubbon (40240) ;

La SARL VAN OERS LUBBON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 octobre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1997 à 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des imp...

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2004, présenté pour la SARL VAN OERS LUBBON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé à Lubbon (40240) ;

La SARL VAN OERS LUBBON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 octobre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1997 à 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural et forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL VAN OERS LUBBON, créée en 1992, a mis un ensemble de terres agricoles, bâtiments et matériels agricoles à la disposition de sa filiale, la SARL Les Légumes de Mi-Journe, qui y cultive des légumes ; que cette filiale règle annuellement à la SARL VAN OERS LUBBON une « facture pour location de matériels et constructions » d'un montant de 152 000 euros ; qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 1997 à 1999, le service des impôts a estimé que la location consentie par la SARL VAN OERS LUBBON à sa filiale portait sur un bien rural indivisible englobant les terres, les bâtiments et le matériel, location normalement exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 1° de l'article 261 D du code général des impôts, et pour laquelle aucune option n'avait été expressément exercée ; qu'il a ainsi maintenu l'imposition des loyers du fait de la facturation de la taxe, mais a rejeté la totalité des déductions opérées par la SARL VAN OERS LUBBON ; qu'il en est résulté l'établissement de droits supplémentaires de taxe pour un montant de 28 377 euros ; qu'à la suite de la réclamation de la redevable, l'administration a admis que la location portait en partie sur du matériel détachable de l'exploitation agricole et utilisé par la locataire sur des terres prises à bail auprès de tiers ; qu'elle a ainsi rétabli un droit à déduction sur ce secteur d'activité par application d'un prorata et a prononcé un dégrèvement partiel ; que, compte tenu de ce dégrèvement, le montant des droits contestés devant le tribunal administratif puis, à la suite du rejet de la demande en décharge par le jugement attaqué, devant la cour, s'élève à 15 026 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole (…) » ; que l'article L. 411-1 du code rural et forestier précise que : « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre (…) Cette disposition est d'ordre public (…) La preuve de l'existence de contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL VAN OERS LUBBON a mis verbalement à la disposition de la SARL Légumes de Mi Journe, moyennant le versement d'un loyer, un ensemble de terres agricoles d'une superficie totale de 76 hectares, ainsi que des bâtiments situés sur ces terres et du matériel d'exploitation ; que l'assemblée générale des associés a, le 22 juin 1998, approuvé cette convention verbale en la définissant comme portant sur la « location de terres et de bâtiments » ; que la SARL Légumes de Mi Journe exerce effectivement une activité d'exploitation agricole sur ces terres ; qu'ainsi, et sans qu'y fassent obstacle les mentions des factures établies par la société requérante non plus que la circonstance que les terres comme les matériels auraient été acquis séparément et successivement, la mise à disposition à titre onéreux de ces terres et de ces bâtiments ainsi que du matériel utilisé pour cette exploitation agricole, qui s'analyse comme constitutive d'un bail rural, est au nombre des locations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts ; que, si une partie du matériel donné en location par la SARL VAN OERS LUBBON à sa filiale n'est pas utilisé pour l'exploitation de ces mêmes terres, l'administration en a tenu compte dans des proportions qui ne sont pas contestées par la société requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts: « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole… » ;

Considérant que, s'agissant d'un bail rural, l'option du bailleur pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est possible, en vertu des dispositions précitées, que si le bail a été enregistré ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ce qu'elle aurait opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, que l'assujettissement de la requérante à la taxe professionnelle ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de la contribuable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, non plus que le simple remboursement antérieur d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de la garantie résultant des articles L. 80 A et L. 80 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VAN OERS LUBBON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VAN OERS LUBBON est rejetée.

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No 04BX00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00071
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;04bx00071 ?
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