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08/10/2007 | FRANCE | N°04BX02200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 04BX02200


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner en tant que de besoin et avant dire droit la m

ise en cause de la copropriété de navire Blue Bird;

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V...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner en tant que de besoin et avant dire droit la mise en cause de la copropriété de navire Blue Bird;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- les observations de Me Clerc, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X ont acquis trois parts de la copropriété de navire « Blue Bird », constituée en vue de l'achat et de l'exploitation d'un navire de pêche dénommé « Lotus Bleu » ayant son port d'attache à la Guadeloupe ; que, sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts relatif à certains investissements effectués outre-mer, ils ont, d'une part, déduit de leur revenu imposable de l'année 1995 le coût d'acquisition de leurs parts dans la copropriété du navire, d'autre part, imputé sur leur revenu imposable des années 1996 à 2000 le déficit procédant du montant de l'amortissement calculé sur la base dudit coût d'acquisition ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété et d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus des époux X, l'administration a remis en cause tant la déduction opérée au titre de l'année 1995 que les modalités d'imputation et les montants des déficits imputés par les contribuables sur leurs revenus imposables des années 1996 à 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : « I. Les entreprises (…) assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs de (…) la pêche (…). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si un procès-verbal de réception provisoire du navire a été établi le 26 décembre 1995, ce document émis, selon les termes mêmes de la société constructrice, pour des raisons administratives, ne rendait pas compte de la livraison effective dudit bien ; que, d'ailleurs, un avenant au contrat initial a fixé une nouvelle date de livraison au 31 octobre 1996 ; que celle-ci a été confirmée par un procès-verbal de recette définitive daté du 31 octobre 1996 ; que, si les requérants soutiennent qu'il faut se fonder sur la date du dépôt de la demande d'acte de francisation auprès des autorités douanières intervenue le 10 décembre 1995, il résulte de l'instruction que ledit acte, lequel emporte droit de porter pavillon français, ne pouvait légalement intervenir avant que le navire n'ait effectivement été livré à la copropriété, soit le 31 octobre 1996 ; qu'en outre, il n'est pas utilement contesté par les requérants que, durant l'année 1995, la copropriété n'a pas fait enregistrer ses statuts ni réalisé quelque démarche que ce soit auprès de l'administration fiscale locale ; que, dans ces conditions, les requérants n'ont pu légalement déduire de leur revenu imposable de l'année 1995 le coût d'acquisition de leurs parts dans la copropriété du navire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si la copropriété a acquis le navire « Lotus Bleu » auprès de l'armateur pour un prix de 25 000 000 F, l'armateur a lui-même acquis ce navire, à la sortie du chantier, pour un montant total de 8 995 100 F ; que les requérants ne font état d'aucune prestation spécifique de nature à justifier la différence constatée entre le prix d'acquisition du navire par l'armateur et son prix d'acquisition par la copropriété ; qu'en outre, celle-ci a déclaré ce navire à sa compagnie d'assurance pour une valeur de 12 000 000 F ; que la comparaison que les requérants effectuent avec le prix d'acquisition d'un navire analogue au navire « Lotus Bleu » s'appuie exclusivement sur le montant payé par la copropriété à l'armateur ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que le prix d'acquisition du navire par la copropriété ne correspond pas à la valeur réelle de l'investissement et comme justifiant le montant de 12 000 000 F qu'elle a retenu pour calculer les déductions auxquels avaient droit les contribuables sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, ni d'ordonner, comme le demandent les requérants, la mise en cause de la copropriété, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 04BX02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02200
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;04bx02200 ?
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