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08/10/2007 | FRANCE | N°05BX00114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 05BX00114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2005, présentée pour M. Michel X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bagnères-de-Luchon du 30 juillet 2001 en tant qu'elle approuve la nomination de M. Y en qualité de directeur de la régie Vitaline-Institut de thérapie thermale et sportive (ITTS) ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de con

damner l'administration défenderesse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2005, présentée pour M. Michel X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bagnères-de-Luchon du 30 juillet 2001 en tant qu'elle approuve la nomination de M. Y en qualité de directeur de la régie Vitaline-Institut de thérapie thermale et sportive (ITTS) ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de condamner l'administration défenderesse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de M. PEYBERE ;

- les observations de Me Guillemain de la société d'avocat Fidal, avocat de la commune de Bagnères-de-Luchon ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

Considérant que, par délibération du 30 juillet 2001, le conseil municipal de Bagnères-de-Luchon a décidé, sur proposition du maire, de nommer M. Y en qualité de directeur de la régie municipale Vitaline-Institut de thérapie thermale et sportive ; que, par une délibération du 29 octobre 2001, ce même conseil municipal a décidé de rapporter la décision prise le 30 juillet 2001 de nommer M. Y comme directeur de la régie municipale ; que, par cette seconde délibération, postérieure à l'introduction du recours pour excès de pouvoir exercé par M. X à l'encontre de la nomination de M. Y, le conseil municipal a opéré, non l'abrogation, mais le retrait de cette nomination ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de la décision du 30 juillet 2001, la demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir était devenue sans objet ; qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas prononcé un non-lieu à statuer, comme le lui demandait la commune ; qu'il convient donc d'annuler le jugement attaqué par M. X, d'évoquer la demande présentée par lui devant le tribunal administratif et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Michel X présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et dirigée contre la délibération du conseil municipal de Bagnères-de-Luchon en date du 30 juillet 2001 nommant M. Y directeur de la régie municipale Vitaline-Institut de thérapie thermale et sportive.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. Michel X est rejeté.

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No 05BX00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00114
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;05bx00114 ?
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