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08/10/2007 | FRANCE | N°05BX00315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 05BX00315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2005, présentée pour M. et Mme Miloud X, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille mineure Yamina, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 29 juillet 2004, par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 5 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, pour réparer les préjudices nés des refus illégaux de titre de séjour qui leur ont été opposés ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la

somme de 17 000 euros chacun au titre du préjudice matériel, et, au titre du pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2005, présentée pour M. et Mme Miloud X, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille mineure Yamina, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 29 juillet 2004, par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 5 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, pour réparer les préjudices nés des refus illégaux de titre de séjour qui leur ont été opposés ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 17 000 euros chacun au titre du préjudice matériel, et, au titre du préjudice moral, la somme de 10 000 euros à M. X, celle de 5 000 euros à Mme X et celle de 3 000 euros à Mlle X, ces sommes devant être assorties des intérêts, à capitaliser, décomptés à partir de la requête initiale du 27 juin 1998 ou, à titre subsidiaire, de la réclamation du 19 novembre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et à verser une indemnité de 1 435,20 euros à l'avocat des requérants, le règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 15 novembre 2001 devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne avait refusé d'autoriser le séjour en France de M. X, alors de nationalité algérienne, au titre du regroupement familial demandé le 26 octobre 1997 par son épouse, de même nationalité, titulaire d'une carte de résident ; que, par ce même jugement, il a également annulé la décision du 20 juillet 1998 par laquelle le même préfet avait refusé de faire droit à une nouvelle demande de regroupement familial faite par Mme X, ainsi que la décision du 5 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi avait rejeté le recours gracieux exercé contre ce refus ; que ces annulations sont fondées sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale ; que M. et Mme X, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur fille mineure, ont demandé à être indemnisés des préjudices subis du fait des refus qui leur avaient été illégalement opposés ; que, par jugement du 29 juillet 2004, le tribunal administratif de Limoges, saisi de cette demande indemnitaire, a jugé que l'illégalité des décisions annulées engageait la responsabilité pour faute de l'Etat et l'a condamné à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme X, assortie des intérêts capitalisés, en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ; que M. et Mme X font appel de ce jugement en ce qu'il leur accorde une réparation qu'ils estiment insuffisante ;

Considérant que les refus illégaux de titre de séjour opposés aux requérants sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices certains et directs qu'ils leur ont causés ;

Considérant qu'en exécution du jugement précité du 15 novembre 2001, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. X, qui était entré en France au mois d'août 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, un titre de séjour l'autorisant à travailler, d'une durée d'un an, à compter du 28 mars 2002 ; que les premiers juges ont estimé que la circonstance que M. X ait été, dès la délivrance de ce titre, employé comme intérimaire ne démontrait pas que celui-ci aurait trouvé un emploi dès son arrivée en France, après avoir quitté son poste de fonctionnaire en Algérie ; qu'en appel, les requérants, qui ne se prévalent d'aucune offre d'emploi antérieure aux emplois effectivement occupés, n'apportent pas d'élément de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges sur ce point ; que, s'ils persistent à invoquer la possibilité de percevoir le revenu minimum d'insertion, ils admettent cependant que, comme le leur ont opposé les premiers juges sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et de la famille et des articles 12 et 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, qui imposent une condition liée à la durée de la résidence, M. X n'aurait pu bénéficier de cette prestation avant le second trimestre de l'année 2001 ; que les premiers juges ont également relevé qu'à partir de cette date, il n'était pas établi qu'auraient été satisfaites les autres conditions auxquelles était subordonné le versement du revenu minimum d'insertion, ce que les requérants ne démentent pas en appel ; que, dans ces conditions, la privation de revenus qu'invoquent M. et Mme X ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en indemnisant à hauteur de 5 000 euros le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par les requérants à cause des décisions annulées, le tribunal administratif de Limoges ait fait une évaluation insuffisante de ces préjudices ; que la circonstance qu'il ait accordé une indemnisation globale sans distinguer ni entre ces chefs de préjudice ni entre les requérants qui l'avaient saisi par une même demande, n'entache pas d'irrégularité son jugement ; que c'est à juste titre que les intérêts, accordés par le tribunal, ont été décomptés à partir de la réception par l'administration le 19 novembre 1999 de la demande préalable d'indemnisation du 17 novembre 1999, et non à partir du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les refus dommageables, dès lors que ce recours ne constitue pas une demande en paiement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges n'a fait droit à leurs conclusions pécuniaires dirigées contre l'Etat qu'à hauteur de 5 000 euros ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des articles 37 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Miloud X est rejetée.

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No 05BX00315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00315
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;05bx00315 ?
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