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08/10/2007 | FRANCE | N°05BX00850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 05BX00850


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 05BX00850 par télécopie le 3 mai 2005 et le 6 mai 2005 en original, présentée pour M. Mohamed X demeurant chez M. M'Hamed X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 28 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 août 2002, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° ...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 05BX00850 par télécopie le 3 mai 2005 et le 6 mai 2005 en original, présentée pour M. Mohamed X demeurant chez M. M'Hamed X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 28 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 août 2002, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 05BX01072 par télécopie le 3 mai 2005 et le 6 mai 2005 en original, présentée pour Mme Fatna X demeurant chez M. M'Hamed X ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 28 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 août 2002, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Mohamed X et de son épouse, Mme Fatna X, tous deux de nationalité marocaine, qui sont entrés en France en 2002, sont dirigées contre deux jugements, en date du 28 février 2005, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation, d'une part, du refus du préfet de la Haute-Garonne, en date du 22 août 2002, de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. X, d'autre part, du refus du même préfet de délivrer, par une décision du même jour, un titre de séjour à la suite de la demande présentée à cette fin par Mme X ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si la présence d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous la réserve de la régularité du séjour et pour les cas mentionnés aux 1º à 5º du présent article, celle de l'entrée sur le territoire français : (…) 2º à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;

Considérant que si le seul enfant de nationalité française des époux X, qui se prévalent de leur qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, réside en France et leur a envoyé des mandats postaux notamment entre 1998 et 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait continué à aider financièrement ses parents dans l'année précédant leur entrée en France ; que, par ailleurs, les intéressés n'établissent pas, par les documents versés à l'instance, qu'à la date des décisions attaquées, leur fils français, qui est marié et chargé de famille, disposait d'un revenu mensuel suffisant pour lui permettre de subvenir aux besoins de ses parents ; qu'enfin, les époux X, qui n'établissent pas être dépourvus de ressources propres dans leur pays d'origine, ont également reçu une aide jusqu'en 2001 de trois autres de leurs enfants marocains vivant en France ou dans d'autres pays d'Europe, et dont aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'ils soient, comme leurs autres enfants résidant encore au Maroc, dans l'impossibilité d'aider financièrement leurs parents dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de titre de séjour présentée par chacun des époux X, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la possibilité de bénéficier du regroupement familial n'est ouverte qu'au conjoint d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France depuis au moins un an et aux enfants mineurs de ce ressortissant ; que M. et Mme X, qui n'entrent pas dans ces catégories d'étrangers, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions relatives au regroupement familial ;

Considérant que M. et Mme X qui étaient, à la date des décisions attaquées, soit le 22 août 2002, âgés respectivement de 67 ans et 62 ans, ne sont entrés en France que le 30 avril 2002 après avoir toujours vécu au Maroc ; que, s'ils se prévalent de la présence en France de trois de leurs huit enfants, il ressort des pièces du dossier que trois autres de leurs enfants vivent au Maroc et que les deux derniers résident dans des pays tiers ; que si les requérants font valoir, d'une part que, Mme X est gravement atteinte d'arthrose et ne peut effectuer aucune tâche quotidienne et que M. X souffre de rhumatismes, ils n'établissent pas que ces pathologies nécessiteraient des traitements qui ne pourraient pas être effectivement assurés dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent être regardées, ni comme portant, au droit de chacun d'eux au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 22 août 2002, par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à leurs demandes de titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et de Mme X sont rejetées.

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Nos 05BX00850,05BX01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00850
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : AMALRIC ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;05bx00850 ?
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