La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2007 | FRANCE | N°05BX01191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 05BX01191


Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 juin 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 18 novembre 2004 refusant à M. Metin X la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer ce titre ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

……………………………………………………………………………………………………>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 juin 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 18 novembre 2004 refusant à M. Metin X la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer ce titre ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Coste, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité turque, est marié depuis le 14 juin 2003 avec une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées et du relevé d'informations établi par une compagnie d'assurance produits par M. X, que celui-ci vivait en concubinage avec cette ressortissante depuis le début de l'année 2002, ce qui porte à près de trois ans la durée totale de la vie commune du couple en France à la date du refus de séjour opposé le 18 novembre 2004 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé ne serait pas entré régulièrement en France et qu'il aurait conservé des attaches familiales en Turquie, la décision attaquée a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 18 novembre 2004 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. X ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en s'abstenant d'assortir l'injonction qu'il prescrivait d'une astreinte le tribunal administratif ait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, pour la cour, de prononcer une telle astreinte ; que, dès lors, les conclusions de M. X sur ce point doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à M. Metin X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. Metin X relatives à une astreinte sont rejetées.

2

No 05BX01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01191
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;05bx01191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award