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08/10/2007 | FRANCE | N°06BX00315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 06BX00315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, sous le n° 06BX00315, le 14 février 2006, présentée pour M. Daniel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2004, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 10 février 2005 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus, d'autre part, à ce qu'il lui soit enjoint

de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, sous le n° 06BX00315, le 14 février 2006, présentée pour M. Daniel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2004, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 10 février 2005 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus, d'autre part, à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu II, enregistrée sous le n° 06BX00648 le 24 mars 2006, l'ordonnance, en date du 6 février 2006, par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour le mémoire présentée par Mme Aimée X tendant à l'annulation du jugement susvisé du 20 décembre 2005 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, s'est vu opposer, par un arrêté du préfet de la Vienne en date du 8 décembre 2004, un refus à la demande de titre de séjour qu'il a présentée en invoquant sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que ce refus a été confirmé le 10 février 2005 à la suite du recours gracieux formé par l'intéressé contre cet arrêté ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de ces décisions ;

Sur l'intervention de Mme X :

Considérant que Mme Aimée X, de nationalité française, est la fille de M. X et vit en France ; qu'elle a ainsi intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur l'appel de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;

Considérant que, pour justifier de sa qualité d'ascendant à charge de sa fille de nationalité française, M. X fait valoir, d'une part, qu'il ne dispose d'aucune ressource propre, et produit à cette fin un document émanant de la société « Lignes aériennes congolaises », qui l'a employé jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 1995, attestant qu'il n'aurait toujours pas perçu son « décompte final » d'un montant de 3 091,83 dollars correspondant à une prime d'ancienneté, d'autre part, que ses enfants restés au Congo sont dans l'impossibilité, faute de disposer de ressources personnelles, de subvenir aux besoins de leur père ; que toutefois, il ressort de l'enquête réalisée au Congo par le consulat général de France sur la situation personnelle de M. X, dont le préfet n'avait pas à lui communiquer les résultats avant de lui opposer le refus de titre de séjour litigieux, que l'intéressé bénéficie d'une retraite de cadre, versée par son ancien employeur, lui permettant de subvenir à ses besoins, et que quatre de ses enfants résidant au Congo disposent de ressources suffisantes pour l'aider financièrement ; qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucune pièce du dossier que les deux enfants français de M. X, qui résident en France, disposeraient de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de leur père ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à sa demande de titre de séjour, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X n'est entré en France que le 10 septembre 2003, à l'âge de 70 ans ; qu'eu égard au caractère récent de son séjour et à la circonstance qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et quatre de ses enfants, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardée, nonobstant la présence en France, notamment, de deux de ses enfants qui sont de nationalité française et de nombreux petits-enfants, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. X, qui se borne par ailleurs à alléguer son mauvais état de santé, n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis de cette même ordonnance ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à son article 15 ; que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées par ces articles ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de ladite commission doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 10 février 2005 confirmant ce refus ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme X est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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Nos 06BX00315,06BX00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00315
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ZORO ; ZORO ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;06bx00315 ?
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