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08/10/2007 | FRANCE | N°06BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 06BX00780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2006, présentée pour Mme Ramata X demeurant chez M. Amoustaf X ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 16 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 mars 2005, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des disposit

ions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2006, présentée pour Mme Ramata X demeurant chez M. Amoustaf X ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 16 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 mars 2005, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Trebesses, collaborateur de Me Landete, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante malienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, pris par le préfet de la Gironde le 18 mars 2005, opposant un refus à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que la seule circonstance que le préfet de la Gironde ait, antérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, délivré à Mme X une autorisation provisoire de séjour valable six mois ne prive pas d'objet la demande d'annulation, présentée par l'intéressée, de l'arrêté du 18 mars 2005 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ; que, par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Gironde doivent en tout état de cause être écartées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 9 mars 2005, émis sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, dont les mentions ne sont pas contredites par les certificats médicaux produits par Mme X, qu'au 18 mars 2005, date de la décision attaquée, le défaut de prise en charge médicale de l'affection dont elle souffrait n'était pas susceptible d'entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, et alors même que l'intéressée n'aurait pu bénéficier dans son pays d'origine du traitement suivi en France, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que n'est pas de nature à révéler une telle méconnaissance, la délivrance d'autorisations provisoires de séjour antérieurement à la date du refus litigieux, ni la circonstance que Mme X ait bénéficié pour une durée de six mois à compter du 27 février 2006, soit onze mois après la décision attaquée, d'une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 mars 2005, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 06BX00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00780
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;06bx00780 ?
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