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09/10/2007 | FRANCE | N°04BX01379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2007, 04BX01379


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2004 sous le n°04BX01379, présentée pour la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE, société anonyme, dont le siège est 25 avenue de l'Europe à Pau (64000), par Me Monrozies ;

La SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01/1949 du 13 mai 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 242 807,52 euros au titre du décompte final du mar

ché, signé le 13 mars 1998, portant sur le lot n°1 des travaux de constructio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2004 sous le n°04BX01379, présentée pour la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE, société anonyme, dont le siège est 25 avenue de l'Europe à Pau (64000), par Me Monrozies ;

La SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01/1949 du 13 mai 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 242 807,52 euros au titre du décompte final du marché, signé le 13 mars 1998, portant sur le lot n°1 des travaux de construction et d'aménagement des locaux de la préfecture de la Haute-Garonne ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, assortie des intérêts fixés par application de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Monrozies pour la société Mas Entreprise Générale et de Me Villepinte collaborateur de la SCP Darnet-Gendre-Depuy pour le ministre de l'intérieur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE ;

Considérant que la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE demande à la Cour de réformer le jugement du 13 mai 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 242 807,52 euros au titre du décompte final du marché signé le 13 mars 1998, portant sur le lot n°1 des travaux de construction et d'aménagement des locaux de la préfecture de la Haute-Garonne ;

Sur les déductions opérées dans le décompte final :

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE n'a pas réalisé le « radier drainant sous plancher de parking en sous-sol du bâtiment 9 en nappe drainant de bonne qualité de type Sometube » exigé par le cahier des clauses techniques particulières ; que les premiers juges ont estimé que cette circonstance justifiait que l'Etat opérât la déduction de la somme de 150 000 francs hors taxes du décompte, du fait que la confection des drains à partir de simples cailloux réalisée par la société ne correspondait pas aux prescriptions contractuelles, sans qu'il puisse être tenu compte du fait que ces travaux étaient, selon la société, d'un coût sensiblement équivalent ; qu'en se bornant à reproduire son argumentation développée en première instance selon laquelle les deux procédés sont équivalents et ont un coût similaire, la société requérante ne critique pas utilement le motif par lequel les premiers juges ont écarté son moyen ; que le caractère excessif de la somme déduite par le maître d'ouvrage n'est pas établi ;

Sur la détermination du solde final du marché :

Considérant que les premiers juges ont estimé, au terme d'une appréciation qui n'est pas remise en cause en appel, que le montant des travaux supplémentaires à prendre en compte s'élevait à la somme de 174 698 francs hors taxe, que celui des sujétions imprévues s'élevait à la somme de 389 275 francs hors taxe au titre des frais de matériel et à la somme de 161 000 francs hors taxe au titre des frais de personnel, soit un total de 550 275 francs hors taxe, que le montant des déductions opérées à tort par le maître d'ouvrage s'élevait à la somme de 45 113,22 francs hors taxe ; que la somme totale de 770 086,22 francs hors taxe doit ainsi être ajoutée au montant du marché ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède et au décompte général définitif qui laisse apparaître un montant de 7 579 630,31 francs hors taxe, hors travaux sous-traités, le montant du marché s'élève à la somme de 8 344 196,80 francs hors taxe soit 10 063 101,34 francs toutes taxes comprises ; que, si la société requérante prétend que ce montant ne tient pas compte de la somme de 214 434,56 francs portée sur le certificat de paiement n°17 et qui n'aurait pas fait l'objet d'un règlement, il résulte de l'instruction que le certificat dont s'agit doit être regardé comme le décompte général définitif et que la somme de 214 434,56 francs qu'il mentionne correspond, à la date d'établissement du décompte général définitif, à la différence entre le montant total des travaux s'établissant à 9 141 034,15 francs et les acomptes payés par le maître d'ouvrage pour la somme totale de 9 355 468,71 francs ; que par suite la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE qui, d'ailleurs n'indique pas les prestations auxquelles ladite somme correspondrait, ne peut en demander le paiement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué à 256 563 F. soit 39 113 euros le solde du marché restant dû à la requérante ;

Sur les travaux supplémentaires :
En ce qui concerne les devis n°14 du 18 novembre 1998, n°16 du 30 août 2000 et n°23 du 20 octobre 1999 :

Considérant que la modification consistant à remplacer les dalles alvéolaires initialement prévues par des chevêtres en béton armé, correspondant au devis n°14, pour le plancher de l'étage la zone « Shed » et le plancher pré-dalles, provient d'une insuffisance du plan S4C figurant dans le dossier de consultation ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE avait la charge d'établir elle-même le plan d'exécution en cause ; que, alors qu'elle a disposé de la possibilité de mener toutes investigations utiles avant même la signature du marché, et a souscrit une obligation d'investigation technique sur les travaux confiés, elle n'apporte aucun élément permettant de présumer qu'elle n'aurait pas été en mesure de déceler les erreurs commises sur le plan S4C ; que la société requérante, dont la responsabilité est engagée à ce titre, ne saurait utilement invoquer le caractère léonin de clauses contractuelles qui auraient pour effet de lui faire supporter le coût des travaux d'adaptation imputables à d'autres participants ; que, pour les mêmes motifs, les travaux d'adjonction de deux tirants pour le support de la dalle formant casquette, correspondant au devis n°16, de même que les travaux d'étanchéité et de protection du fond du hall de distribution, correspondant au devis n°23, ne sauraient être regardés comme une prestation complémentaire devant donner lieu à règlement ; que le moyen tiré de ce que ces derniers travaux ne faisaient pas partie de son marché ne peut qu'être écarté dès lors, d'une part, qu'ils figuraient sur les plans des architectes et relevaient, d'autre part, du lot gros oeuvre attribué à la société ;

En ce qui concerne le devis n°25 du 20 octobre 1999 :

Considérant que la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE, après avoir effectué une recharge de l'escalier public sur la volée du deuxième étage, a été contrainte de procéder à la destruction de ces travaux, correspondant au devis n°25, pour remettre l'escalier en conformité avec les plans initiaux ; que, pas plus que devant les premiers juges, la société requérante n'apporte d'élément permettant de justifier de ce que la recharge initiale aurait été commandée par le maître d'oeuvre, et que sa destruction devrait, en conséquence, faire l'objet d'un supplément de paiement ; que, dans ces conditions, l'entrepreneur n'est pas fondé à demander une rémunération pour ces travaux supplémentaires ;
Sur les sujétions imprévues :

Considérant que l'avenant n°1 au contrat du 18 mars 1998 a eu pour objet de revoir substantiellement le plan de travail à accomplir et a conduit la société requérante à suspendre pendant près de trois mois et demi la construction de la zone attenante au bâtiment neuf, occasionnant le sous-emploi de 18 agents ; qu'en outre, pas plus qu'en première instance, la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE n'apporte d'élément attestant de ce qu'un redéploiement de ces personnels sur d'autres chantiers n'aurait pas été possible ; que la réalité des pertes de rendement des salariés effectivement employés sur le chantier, que la société invoque en raison de la surface de travail et de l'augmentation de sa durée d'exécution, ne peut être regardée comme établie par ces seules circonstances ; qu'il en est de même en ce qui concerne les frais d'encadrement supplémentaires allégués ; qu'il suit de là qu'en fixant à 161 000 F. hors taxe, l'ensemble des frais en personnel, le tribunal administratif n'a pas fait, de ce poste, une évaluation insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a fixé à 39 113 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser ;

Sur les conclusions incidentes de l'Etat tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête présentée par la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE ait un caractère abusif ou injustifié ; qu'ainsi, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE, la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ENTREPRISE MAS GENERALE les sommes que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE MAS ENTREPRISE GENERALE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'Etat sont rejetées.

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04BX01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01379
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-09;04bx01379 ?
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