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09/10/2007 | FRANCE | N°04BX01800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2007, 04BX01800


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au greffe de la Cour sous le n°04BX01800 et présentée pour Mme Zhaneta X, demeurant ..., par Me Sebban ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400004-3 en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne, en date du 5 décembre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-G

aronne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à c...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au greffe de la Cour sous le n°04BX01800 et présentée pour Mme Zhaneta X, demeurant ..., par Me Sebban ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400004-3 en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne, en date du 5 décembre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité albanaise, est entrée en France, selon ses dires, le 24 juin 2001, sous couvert d'un passeport non revêtu du visa d'entrée réglementaire ; qu'après avoir déposé une demande d'admission au statut de réfugié, qui a été rejetée, Mme X a sollicité le bénéfice de l'asile territorial, qui, à son tour, lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur en date du 8 octobre 2003 ; qu'elle a fait l'objet, le 5 décembre 2003, d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une invitation à quitter le territoire français ; que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne, en date du 5 décembre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que si, postérieurement à l'introduction, par Mme X, de son appel, le préfet de Lot-et-Garonne a pris, à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, exécuté le 19 mai 2006, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 5 décembre 2003 n'ait pas produit d'effets ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de Lot-et-Garonne, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Préfet de Lot et Garonne :

Considérant que le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en vertu du 7° du même article, cette même carte est délivrée à « l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui.» ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient qu'elle réside depuis plus de dix ans en France, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations, exclusivement constituées par le récépissé d'une demande de statut de réfugié et par deux avis de non imposition au titre des revenus 1991 et 1992, sont insuffisamment probantes, par la période limitée qu'elles couvrent, pour établir qu'elle réside de manière habituelle sur le territoire français depuis dix ans au 5 décembre 2003, date à laquelle un refus d'admission au séjour lui a été opposé ; qu'au surplus, si une partie du séjour a été accomplie sous une identité usurpée, cette durée viciée par la fraude ne peut, en tout état de cause, avoir créé de droits à son profit ni être prise en compte pour estimer l'ancienneté de la résidence en France ; qu'ainsi, Mme X ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945;

Considérant, en second lieu, que Mme X fait valoir que son fils et toutes ses relations de famille, dont une nièce dont elle se dit très proche, résident sur le territoire national, que sa présence y est nécessaire auprès de ses petits-enfants et de sa belle-fille alors que son fils est incarcéré, qu'elle n'a plus de famille en Albanie depuis son divorce et le décès de ses parents ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la filiation qu'elle met en avant, est établie ni que la requérante est dépourvue d'attaches en Albanie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X, la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 5 décembre 2003 n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'existence d'un droit au séjour pouvant résulter des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en date du 5 décembre 2003 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne ne lui a pas délivré un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées au titre des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle, en appel, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Zhanéta X est rejetée.

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04BX01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01800
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-09;04bx01800 ?
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