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09/10/2007 | FRANCE | N°05BX00567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2007, 05BX00567


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2005 sous le n°05BX00567, présentée pour Mme Maria X, demeurant ... par la SELARL Gauthier, Blandel-Bejermi, Martineau-Fondin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°04/00783-3 en date du 19 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Royan a rejeté sa réclamation en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du harcèlement dont elle a

été victime et de sa mise en disponibilité qui présente le caractère d'un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2005 sous le n°05BX00567, présentée pour Mme Maria X, demeurant ... par la SELARL Gauthier, Blandel-Bejermi, Martineau-Fondin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°04/00783-3 en date du 19 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Royan a rejeté sa réclamation en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du harcèlement dont elle a été victime et de sa mise en disponibilité qui présente le caractère d'un licenciement abusif, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 386 939,68 euros en réparation du préjudice consécutif à son maintien en disponibilité qui lui a été imposé ainsi que la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, enfin, à la condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser les primes annuelles qu'elle aurait dû percevoir si elle était demeurée en activité au centre hospitalier et les sommes dues au titre des droits à la retraite qu'elle n'a pu constituer ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Royan à lui verser la somme de 386 939,68 euros en réparation de ses pertes de revenus et la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1153 du code civil, au paiement de ses primes annuelles et à la reconstitution de ses droits à retraite ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Bendjebbar pour le centre hospitalier de Royan ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée au centre hospitalier de Royan en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, le 1er décembre 1991, par voie de mutation ; qu'elle a été placée, sur sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 2 mars 1999 pour une durée initiale d'un an renouvelée, par période de deux ans, jusqu'au 6 mai 2004 ; qu'à cette date, elle a été radiée des effectifs, faute d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, demandé sa réintégration ou sollicité une autre période de disponibilité qui pouvait être prolongée ; que Mme X fait appel du jugement en date du 19 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Royan soit condamné à lui verser diverses sommes au titre des traitements, des primes et des droits à pension dont elle affirme avoir été illégalement privée jusqu'à la date à laquelle elle atteindra l'âge de la retraite ainsi qu'en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de sa mise en disponibilité, qui doit être regardée comme l'aboutissement du processus de harcèlement moral dont elle a été victime et qui était le moyen de s'y soustraire; que le centre hospitalier demande que Mme X soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments concordants permettant d'établir le caractère illicite des faits allégués qui l'auraient contrainte à demander une disponibilité et seraient à l'origine de la situation dans laquelle elle s'est placée ; qu'indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, qui n'étaient pas alors en vigueur, il ne résulte pas de l'instruction que les deux décisions d'affectation, prononcées le même jour, et la méthode retenue pour évaluer ses compétences, pour difficiles qu'elles soient à accepter par un agent de son ancienneté, aient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et soient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier dès lors qu'il n'est pas démontré que ces décisions et cette évaluation aient eu d'autres motifs que le seul intérêt du bon fonctionnement du service public hospitalier ; que, par suite, les faits allégués ne relevant ni de la compétence de la commission administrative paritaire ni de celle du comité d'hygiène et de sécurité, le défaut d'information et de saisine de ces instances ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X a sollicité, par lettre du 29 janvier 1999, une mise en disponibilité pour convenances personnelles qui a été prolongée, à son initiative, en vue d'exercer une activité privée jusqu'au 6 mai 2004 ; qu'ainsi et comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, la mise en disponibilité et les périodes de prolongation intervenues après que l'intéressée en a fait la demande, ne sauraient être analysées comme un licenciement ou une démission obtenue sous la contrainte; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à demander que le centre hospitalier soit condamné à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a écarté la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Royan à raison des faits allégués et a rejeté ses demandes de réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Royan à fin de condamnation pour appel abusif :

Considérant que la demande de Mme X ne présente pas un caractère abusif, y compris dans sa poursuite en instance d'appel ; que les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Royan tendant à l'obtention de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Royan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier de Royan la somme que celui-ci demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le centre hospitalier de Royan sont rejetées.

3

05BX00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00567
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL GAUTHIER BLANDEL BEJERMI MARTINEU FONDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-09;05bx00567 ?
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