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09/10/2007 | FRANCE | N°05BX01264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2007, 05BX01264


Vu I°) la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, au greffe de la Cour sous le n° 05BX01264, présentée par l'UNIVERSITE PAUL SABATIER, représentée par son président, dont le siège est 118 route de Narbonne à Toulouse (31062) ;

L'UNIVERSITE PAUL SABATIER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2005 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil d'administration de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER du 6 novembre 2002 rejetant la proposition de la commission des spécialistes relative au recrutement d'un maître de co

nférences en 39ème section ;

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Vu I°) la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, au greffe de la Cour sous le n° 05BX01264, présentée par l'UNIVERSITE PAUL SABATIER, représentée par son président, dont le siège est 118 route de Narbonne à Toulouse (31062) ;

L'UNIVERSITE PAUL SABATIER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2005 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil d'administration de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER du 6 novembre 2002 rejetant la proposition de la commission des spécialistes relative au recrutement d'un maître de conférences en 39ème section ;

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Vu II°) le recours, enregistré le 30 juin 2005 sous le n° 05BX01301 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2005 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil d'administration de l'université Paul Sabatier du 6 novembre 2002 rejetant la proposition de la commission des spécialistes relative au recrutement d'un maître de conférences en 39ème section ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 05BX01264 et par recours enregistré sous le n° 05BX01301, l'UNIVERSITE PAUL SABATIER et le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE font appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 avril 2005 annulant la délibération du conseil d'administration de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER du 6 novembre 2002 en tant qu'elle rejette la proposition de la commission des spécialistes relative au recrutement d'un maître de conférences en 39ème section à l'UNIVERSITE PAUL SABATIER ; que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X a été classé en première position sur la liste des candidats retenue par la commission des spécialistes le 6 mai 2002 ; que par délibération du 6 novembre 2002, le conseil d'administration a rejeté la proposition de recrutement de M. X en se fondant sur la circonstance que le profil d'enseignement nécessitait une solide formation de base en chimie analytique (DEA et doctorat) et que le candidat classé premier n'avait, ni par son cursus, ni par sa formation, les qualités requises pour assurer les enseignements de chimie analytique, de bromatologie et d'oenologie ;

Considérant que le courrier du président de la commission des spécialistes adressé le 4 avril 2002 aux rapporteurs de cette commission et relatif au profil souhaité précise que les fonctions d'enseignement concernent l'encadrement des travaux dirigés et pratiques en chimie analytique, bromatologie et oenologie dans le cadre notamment de la préparation des diplômes de pharmacien et d'oenologue et que les fonctions de recherche seront exercées au sein du laboratoire « pharmacophores redox, physicochimie et radiobiologie » en nécessitant une excellente formation de base en physico-chimie complétée par une expérience de recherche à l'interface chimie-biologie et une maîtrise la plus large possible aux techniques analytiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la détention d'un diplôme d'études approfondies et d'un doctorat en chimie analytique aurait été indispensable à l'exercice des fonctions précitées alors que le poste à pourvoir a été classé exclusivement en 39ème section de sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques et non également en 31ème section de chimie théorique, physique et analytique et que la candidate recrutée ultérieurement sur ce poste

n'était d'ailleurs pas titulaire d'un tel diplôme ; que M. X, titulaire d'une maîtrise de chimie et biologie végétale appliquées , d'un DEA en sciences des agro-ressources et d'un doctorat, soutenu sur le thème de la mise en oeuvre d'un procédé d'ozonation catalytique pour l'élimination des polluants organiques de l'eau, a, au cours de l'année 2001-2002, encadré à la faculté de pharmacie des travaux pratiques et dirigés à la fois en chimie analytique et bromatologie et en oenologie et a également participé aux travaux du laboratoire concerné ; que les avis des deux rapporteurs de la commission des spécialistes ainsi que les appréciations des enseignants avec lesquels il a collaboré soulignent son aptitude à exercer les fonctions postulées ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le conseil d'administration ait entendu exclusivement se fonder sur l'inadéquation du profil du candidat à l'orientation du poste et non sur l'appréciation des mérites scientifiques des candidats incombant exclusivement à la commission des spécialistes, il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de cette adéquation ; que l'UNIVERSITE PAUL SABATIER et le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé par ce motif la délibération du 6 novembre 2002 en tant qu'elle a rejeté la proposition de la commission des spécialistes ;

DECIDE

Article 1 : La requête de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE sont rejetés.

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05BX01264,05BX01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01264
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-09;05bx01264 ?
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