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09/10/2007 | FRANCE | N°05BX01597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2007, 05BX01597


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05BX1597, présentée pour M X, demeurant ... par Me Valin ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur du centre hospitalier de La Rochelle du 22 octobre 2004 lui infligeant la sanction de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions et, d'autre part, de la décision du 10 décembre 2004 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette sa

nction ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner le centre h...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05BX1597, présentée pour M X, demeurant ... par Me Valin ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur du centre hospitalier de La Rochelle du 22 octobre 2004 lui infligeant la sanction de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions et, d'autre part, de la décision du 10 décembre 2004 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette sanction ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur du centre hospitalier de La Rochelle du 22 octobre 2004 lui infligeant la sanction de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions et, d'autre part, de la décision du 10 décembre 2004 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette sanction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué vise, en l'analysant, le mémoire produit par M. X et enregistré le 12 mai 2005 avant la clôture de l'instruction le 20 mai 2005 ; que, en revanche, ce jugement omet de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 10 décembre 2004 n'est pas motivée ; qu'il doit en conséquence être annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de cette seconde décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2004 ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions de la requête ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier :

Sur la légalité de la décision du 22 octobre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 portant dispositions applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : …3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois… » ; que l'article 40 dispose que : « …L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus » ;

Considérant que la sanction infligée à M. X le 22 octobre 2004 est motivée par la circonstance que, le 28 juillet 2004 il a giflé l'un de ses collègues au cours d'une altercation ; que deux agents du service hospitalier ont attesté le 3 août 2004 avoir été témoins de ce qu'il avait giflé ou repoussé violemment son collègue ; que le requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas avoir eu communication de ces témoignages lors de la consultation de son dossier le 4 octobre 2004, n'établit pas qu'ils seraient antidatés ou auraient été déposés sous la contrainte ; que l'administration a ainsi pu légalement les prendre en considération nonobstant la circonstance qu'ils ne soient pas accompagnés de la copie des pièces d'identité des témoins ; que l'administration n'était pas tenue dans le cadre de la procédure disciplinaire de procéder, lors de l'entretien préalable avec M. X le 12 octobre 2004, à l'audition d'autres agents que l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête qu'elle a menée sur les faits reprochés ait été dépourvue d'impartialité ; que si le requérant soutient s'être borné à repousser violemment son collègue en réponse à son attitude agressive et à ses injures à caractère raciste, la véracité de ses allégations n'est en tout état de cause corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'il en est de même s'agissant de l'allégation selon laquelle la sanction reposerait sur des considérations à caractère raciste ; que le requérant n'établit en conséquence pas que la décision du 22 octobre 2004 serait entachée de vice de procédure, d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur dans la qualification juridique des faits ou de détournement de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision du 10 décembre 2004 :

Considérant que la décision du 10 décembre 2004 rejetant le recours gracieux présenté par M. X est en tout état de cause explicitement motivée par référence aux motifs contenus dans la décision du 22 octobre 2004 laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas que la décision du 22 octobre 2004 aurait été illégale ; que le directeur du centre hospitalier de La Rochelle n'était en conséquence pas tenu de procéder à son retrait ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens aussi bien devant la Cour qu'en première instance ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2004 du directeur du centre hospitalier de La Rochelle.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2004 du directeur du centre hospitalier de La Rochelle est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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05BX01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01597
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : VALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-09;05bx01597 ?
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