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09/10/2007 | FRANCE | N°05BX01695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2007, 05BX01695


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05BX1695, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Aly ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité départementale de Mayotte à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de régularité du versement de ses rémunérations entre avril 2001 et avril 2003 ;

- de condamner la collectivité départeme

ntale de Mayotte à lui verser une indemnité de 500 000 euros ainsi qu'une somme de 2 30...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05BX1695, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Aly ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité départementale de Mayotte à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de régularité du versement de ses rémunérations entre avril 2001 et avril 2003 ;

- de condamner la collectivité départementale de Mayotte à lui verser une indemnité de 500 000 euros ainsi qu'une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, fonctionnaire titulaire de la commune de Mamoudzou, a été recruté par la collectivité départementale de Mayotte en qualité de chargé de mission pour la mise en place de la fonction publique territoriale par contrat du 24 juin 1997 conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 1997 et renouvelé par avenant du 29 avril 1999 pour une nouvelle durée de deux ans ; que le préfet de Mayotte a , en sa qualité d'exécutif de la collectivité départementale, refusé le 28 septembre 2001 de renouveler son contrat au motif, d'une part, que le cumul de ses fonctions avec son mandat de conseiller général ne garantissait pas le respect des règles d'indépendance et d'autorité hiérarchique et d'autre part, que son poste correspondait à la définition des emplois fictifs ; que, cependant, il décidait ultérieurement d'accepter la demande de détachement présentée par l'intéressé le 4 janvier 2002 ; que, par arrêté du 18 mars 2003, il annulait le contrat du 24 juin 1997, l'accueillait en détachement à compter du 1er avril 1997 et le mettait à disposition de l'association des maires de Mayotte à compter du 1er septembre 2001 ; que, par le jugement attaqué du 19 avril 2005, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la collectivité départementale de Mayotte à l'indemniser du préjudice subi en raison du manque de régularité dans le versement de ses rémunérations entre avril 2001 et avril 2003 ;

Considérant que, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, l'administration n'est tenue ni de renouveler un contrat de recrutement, ni d'accueillir un fonctionnaire en détachement et peut à tout moment mettre fin au contrat ou au détachement sous réserve que sa décision ne soit pas entachée d'un vice de forme ou de procédure, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, par suite, si le préfet de Mayotte a décidé le 18 mars 2003 d'accueillir M. X en détachement à compter du 1er avril 1997 et s'il devait procéder à la régularisation rétroactive de sa situation administrative pour la période au cours de laquelle l'intéressé aurait rempli des fonctions effectives, il n'était nullement tenu de renouveler son recrutement ou de l'accueillir en détachement en particulier pour la période postérieure au 1er avril 2001 ; que l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 45 de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1993 portant création du statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte, imposant selon lui d'informer préalablement l'agent du non renouvellement de son contrat, dès lors que cet arrêté a été abrogé par arrêté préfectoral du 29 mai 1998 ; qu'en conséquence, le préfet n'a commis aucune faute en ne respectant pas les dispositions de l'article 45 de l'arrêté du 14 janvier 1993 et en ne procédant pas à son recrutement en avril 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité départementale de Mayotte à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait occasionné l'absence de régularité du versement de ses rémunérations entre avril 2001 et avril 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité départementale de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la collectivité départementale de Mayotte, qui ne se prévaut pas de frais exposés, obtienne la condamnation de M. X à lui verser une somme à ce titre ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité départementale de Mayotte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01695
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-09;05bx01695 ?
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