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11/10/2007 | FRANCE | N°04BX01370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2007, 04BX01370


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Natalis ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301388 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Natalis ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301388 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Natalis, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a refusé à Mme X, propriétaire d'une exploitation agricole d'une superficie de 45 hectares, située sur la commune de Dirac (Charente), dont elle avait mis les terres en jachère depuis 1988, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux immobiliers qu'elle avait réalisés sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 au motif que l'intéressée n'exercerait pas une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les subventions pour « gel sans production » des terres que la requérante a perçues au titre du dispositif d'aide au retrait des terres arables ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les travaux d'aménagement d'une maison de gardien, d'une maison d'habitation et d'une grange, dont la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 157 617 F, est en litige, ne sauraient être regardés comme des éléments du prix des ventes de bois de chauffage, le 6 septembre 2000 pour un montant de 2 637 F toutes taxes comprises, et de trois fûts, le 3 février 1999 pour un montant de 3 618 F toutes taxes comprises, dont Mme X a produit les factures ; qu'elle ne justifie d'aucune autre opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a, en application de l'article 271 du code général des impôts précité, procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisations que la requérante avait déduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04BX01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01370
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-11;04bx01370 ?
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