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11/10/2007 | FRANCE | N°04BX02109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2007, 04BX02109


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Paillissé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/3472 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 527 € au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Paillissé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/3472 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 527 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Paillissé, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis informant M. et Mme X que l'administration se proposait d'entreprendre l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a été notifié le 27 juin 1996 au contribuable ; que cet examen doit être regardé comme s'étant achevé au plus tard le 20 juin 1997, date d'envoi de la notification de redressements ; que si, dans le cadre de son droit de communication, prévu par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, l'administration a, dans le courant du mois de septembre 1997, envoyé trois demandes de renseignements, l'une à la mairie d'Escamps, l'autre aux services d'Electricité de France et la dernière à la Caisse Nationale de Prévoyance, ces investigations portaient respectivement sur l'inscription de M. X sur les listes électorales, sur le nom de l'abonné aux services électrique et de gaz de sa propriété et sur les bénéficiaires du contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit ; qu'ainsi, elles n'ont concerné ni les ressources, ni le train de vie, ni le patrimoine du contribuable et n'ont pas été utilisées pour procéder aux redressements en litige ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les opérations de vérification auraient excédé la durée d'un an fixée par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les renseignements susmentionnés obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication ne sont pas à l'origine des redressements contestés ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas engagé un dialogue contradictoire relatif à ces éléments doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ;

Considérant que M. et Mme X ont déposé une déclaration de revenus commune au titre des trois années 1993, 1994 et 1995 et ont demandé, durant ces années, le rattachement de leur fils majeur, Stéphane, au foyer fiscal ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a imposé d'office les crédits non justifiés figurant sur les comptes ouverts à l'agence du Crédit agricole de Castelnau-Montratier au nom de M. X, au nom de son épouse, au nom de son fils, ainsi que sur le compte joint des deux époux ;

Considérant que l'administration fait valoir qu'à supposer même que M. X ait eu son domicile fiscal à l'étranger, comme il le soutient, il était imposable en France sur ses revenus de source française ; que l'intéressé ne démontre pas que les sommes d'origine indéterminée, qui ont fait l'objet du redressement contesté et qui apparaissent tant sur les comptes des autres membres de la famille, que sur le sien ou celui dont il est cotitulaire, correspondraient à des revenus professionnels perçus à l'étranger et non à des revenus de source française, passibles de l'impôt sur le revenu en France en application des dispositions précitées de l'article 4 A ;

Considérant que si M X soutient que le compte n° 11084100000 ouvert à son nom au Crédit Agricole aurait bénéficié d'une ouverture de crédit accordée par la banque et aurait servi à payer, notamment, des frais professionnels de représentation et de déplacement, les éléments produits ne permettent pas d'établir l'origine et la nature des crédits apparaissant sur ce compte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du même code : « 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit » ; qu'en admettant même, comme le soutient M. X, qu'il n'aurait plus vécu au cours de la période d'imposition en litige sous le même toit que son épouse, et qu'il aurait dû faire l'objet, en vertu des dispositions précitées, d'une imposition séparée de celle-ci, il ne démontre pas que le montant des cotisations rappelées déterminées sur la base du foyer fiscal qu'il forme avec son épouse et son fils, en appliquant un quotient familial de 2,5, serait supérieur à celui qui serait déterminé en retenant son seul revenu imposable avec une seule part de quotient familial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02109
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PAILLISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-11;04bx02109 ?
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