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11/10/2007 | FRANCE | N°05BX00902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2007, 05BX00902


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 23 novembre 2005, présentés pour Mme Georgine X épouse Y, élisant domicile ..., par la SCP Peyrelongue, P. Kappelhoff-Lançon, F. Kappelhoff-Lançon, Ducorps, Asencio, Babin ; Mme Y demande à la Cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 0302432 du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le rembours

ement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels M. et Mme Y ont é...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 23 novembre 2005, présentés pour Mme Georgine X épouse Y, élisant domicile ..., par la SCP Peyrelongue, P. Kappelhoff-Lançon, F. Kappelhoff-Lançon, Ducorps, Asencio, Babin ; Mme Y demande à la Cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 0302432 du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels M. et Mme Y ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin qu'il examine tous les documents comptables qu'elle a remis au juge et de déterminer le résultat fiscal au 30 avril 1995 et au 12 janvier 1996 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi modifiée n° 85.98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Tonin, pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision du 24 août 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vienne a prononcé le dégrèvement des pénalités dont étaient assorties les majorations d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1996, à concurrence d'une somme de 1 495,67 euros, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au titre de la même année, à concurrence d'une somme de 648,21 euros ; que les conclusions de la requête de Mme Y sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant que, par une décision du 8 août 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vienne a prononcé un dégrèvement complémentaire des pénalités dont étaient assorties la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au titre de l'année 1996, à concurrence d'une somme de 32 euros ; que les conclusions de la requête de Mme Y sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune imposition supplémentaire ne subsistait au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années 1995 et 1996 après les dégrèvements prononcés par l'administration fiscale avant la saisine du tribunal administratif ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer l'absence de respect de la procédure d'imposition en ce qui concerne ces impositions ; que, de même, la circonstance que la requérante n'ait pas été informée des motifs des dégrèvements précités est sans incidence sur la procédure d'imposition engagée à l'encontre de M. et Mme Y ;

Considérant que le moyen de Mme Y tiré du non-respect de la procédure d'apurement collectif est un moyen se rattachant à la procédure de recouvrement de l'impôt qui est inopérant à l'appui d'un litige concernant l'assiette ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le revenu global de M. et Mme Y :

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des époux a mis en évidence des discordances entre les revenus déclarés et leurs disponibilités financières ; que les disponibilités recensées sur les comptes bancaires ont fait apparaître des soldes créditeurs de 2 399 009 francs (365 726,56 euros) en 1995 et 192 578 francs (29 358,33 euros) en 1996, supérieurs au double des revenus déclarés au titre des années 1995 et 1996 ; que M. et Mme Y, faute d'avoir apporté des réponses suffisantes aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration, ont été taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il appartient à la requérante, en application de l'article L. 193 du livre précité, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, que si Mme Y soutient que les revenus d'origine indéterminée relevés au titre des années 1995 et 1996 proviennent d'avances de trésorerie qui auraient été consenties à l'entreprise de M. Y par la société civile immobilière La Caroube et de prêts accordés par des personnes privées pour les besoins de fonctionnement de l'entreprise de M. Y, la requérante n'a produit ni contrat ou convention de prêt ayant date certaine, ni subrogation expresse visant les créances en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'attestation de Me Monteil, administrateur judiciaire, datée du 22 octobre 1993, portant sur des remboursements sur justificatifs des paiements effectués par Mme Y pour faire face aux dépenses courantes de l'entreprise de M. Y, ne concerne pas les années en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à produire des extraits du Grand livre pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996, Mme Y ne justifie pas que les mouvements de fonds trouveraient leur justification dans la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. Y ; que l'origine professionnelle des revenus en litige n'étant pas établie, c'est à bon droit que l'administration les a taxés comme des revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne le déficit reporté sur l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année, dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement … » ; qu'il incombe toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des reports déficitaires qu'il entend imputer sur son revenu imposable ;

Considérant que si Mme Y soutient en appel que la somme de 440 039 francs (67 083 euros) correspond à des charges exceptionnelles, telles que des pénalités et des régularisations de comptes d'organismes sociaux, figurant à la clôture de l'exercice 1993, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision ou pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, elle ne justifie pas du report déficitaire de cette somme en 1995 ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que si Mme Y soutient que le montant de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1995 s'élève à 30 396 euros, aucun redressement ne subsiste après le dégrèvement prononcé par l'administration fiscale antérieurement à l'introduction de la présente requête ; que, dès lors, sa demande concernant ce chef de redressement est sans objet et, par suite, irrecevable ;

Sur les pénalités :

Considérant que si la requérante conteste une majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts qui aurait été appliquée sur le report de déficit commercial déclaré, il résulte des pièces du dossier qu'aucune majoration n'a été infligée pour ce chef de redressement ;

Considérant que les pénalités pour mauvaise foi relatives aux revenus d'origine indéterminée ont fait l'objet du dégrèvement précité en date du 24 août 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Y une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y à concurrence des dégrèvements accordés de 2 175,88 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

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N° 05BX00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00902
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP PEYRELONGUE - P. KAPPELHOFF-LANCON - F.KAPPELHOFF-LANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-11;05bx00902 ?
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