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11/10/2007 | FRANCE | N°05BX01272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2007, 05BX01272


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 juin et 19 octobre 2005, présentés pour Mlle Delphine X, demeurant ..., par Me Pouyanne ; Mlle X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0501388 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsi

diaire, de lui accorder la déduction, sans justificatif, des dépenses de nourriture et d'hé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 juin et 19 octobre 2005, présentés pour Mlle Delphine X, demeurant ..., par Me Pouyanne ; Mlle X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0501388 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la déduction, sans justificatif, des dépenses de nourriture et d'hébergement à hauteur de 3 000 euros, fixée par la loi de finances au titre de l'année 2003 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Pouyanne, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal … sous déduction … II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2° … pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies … 2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 851-3 du code de la sécurité sociale … » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin » ; que selon l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit … » ; qu'il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants, ainsi que de la réalité des versements ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, au cours de l'année 2003, a effectué régulièrement des retraits d'un compte bancaire professionnel, de sommes s'élevant au total à 4 800 euros et que la mère de Mlle X a mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 2003 avoir reçu la même somme en espèces ; que, toutefois, la requérante n'établit ni que la situation de Mme X mère nécessitait, au cours de ladite année, le versement d'une pension alimentaire au sens de l'article 208 du code civil, ni qu'elle aurait effectivement versé cette somme à sa mère ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X, qui demeure chez sa mère, ne saurait prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire susvisée du chef d'une personne âgée de plus de 75 ans, vivant sous le toit du contribuable ;

Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X mère aurait déclaré dans ses revenus imposables la pension versée par sa fille est sans incidence sur les déductions dont Mlle X demande le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 05BX01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01272
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : POUYANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-11;05bx01272 ?
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