Vu le recours, enregistré le 11 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400963 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société Diadem, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2000 ;
2°) de remettre à la charge de la société Diadem le complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie pour un montant de 84 878 euros, au titre de l'année 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Diadem, qui a pour activité la fabrication et la vente de parois de douche et d'éviers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a remis en cause une provision qui avait été faite à raison du caractère défectueux des vis utilisées dans le montage des cabines de douche qu'elle avait vendues ; que le Tribunal administratif de Poitiers a admis la provision, pour un montant de 84 878 euros en droits et pénalités, au titre de l'année 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut constituer des provisions que si elles correspondent à des pertes ou charges qui seront ultérieurement supportées par elle et qui, nettement précisées quant à leur nature et leur montant, apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de la clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant que la société a déduit de ses résultats déclarés au titre des exercices 1999, 2000 et 2001, une somme de 1 550 000 francs (236 295,98 euros) à titre de provision pour risques ; que ce montant a été déterminé en retenant une probabilité d'intervention portant sur 15 % des quantités vendues, une durée moyenne de 400 heures ou trois ans et quatre mois avant l'apparition du dommage et un coût d'intervention de 2 687 francs (409,63 euros) par douche, constitué par le déplacement d'un technicien envoyé pour remplacer les vis défectueuses ;
Considérant que les vis utilisées dans le montage des cabines de douche, fabriquées en métal bichromaté, auraient dû l'être en inox ; que, compte tenu de la durée de vie des vis utilisées, soit 400 heures au maximum, la corrosion apparaît statistiquement au bout de 3,333 années à raison de deux douches quotidiennes par cabine et dix minutes d'utilisation par douche ;
Considérant, toutefois, qu'à la clôture de l'exercice 2000, seules onze réclamations de clients, sur 12 270 cabines de douches vendues durant cette année, avaient été présentées ; que, compte tenu de la nature et du faible coût des matériels en litige, la société Diadem n'établit pas qu'elle aurait dû faire face à d'autres réclamations ;
Considérant, en tout état de cause, que la société Diadem n'a produit aucune justification concernant l'étendue de ses obligations, en tant que fabricant, à l'égard des revendeurs ; qu'ainsi, le montant de la dotation litigieuse comprenant, notamment, un déplacement de techniciens, ne saurait être considéré comme justifié ;
Considérant que la perte invoquée par la requérante ne peut donc être regardée comme probable qu'à hauteur de la somme de 27 440 euros admise par le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a partiellement fait droit à la demande de la société Diadem tendant à la décharge de l'imposition en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Diadem la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0400963 en date du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés sont remises à la charge de la société Diadem à hauteur de 84 878 euros en droits et pénalités au titre de l'exercice 2000.
Article 3 : Les conclusions de la société Diadem tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05BX01370