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11/10/2007 | FRANCE | N°05BX02468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2007, 05BX02468


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la société 2NS PATRIMOINE, précédemment SOKINVEST, représentée par son mandataire liquidateur Me Benoit, domicilié 17 rue de Metz à Toulouse (31071), par Me Belouis ; la société 2NS PATRIMOINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203487 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en remboursement de sa créance née du report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exercice 1991 d'un montant de 1 681 807 euros ;

2°) de condamner

l'Etat à lui rembourser la somme susmentionnée de 1 681 807 euros ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la société 2NS PATRIMOINE, précédemment SOKINVEST, représentée par son mandataire liquidateur Me Benoit, domicilié 17 rue de Metz à Toulouse (31071), par Me Belouis ; la société 2NS PATRIMOINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203487 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en remboursement de sa créance née du report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exercice 1991 d'un montant de 1 681 807 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme susmentionnée de 1 681 807 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 bis à 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres » ;

Considérant que la société 2NS PATRIMOINE, précédemment dénommée SOKINVEST, demande le remboursement de la créance qui serait, selon elle, née du report en arrière de son déficit de l'exercice 1991 sur les bénéfices des exercices 1988, 1989 et 1990 ; qu'il est toutefois constant que la société n'avait pas acquitté l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices des trois exercices sur lesquels elle aurait demandé le report ; qu'ainsi, en l'absence d'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa de l'article 220 quinquies précité du code général des impôts, elle ne pouvait constater aucune créance née du report en arrière de son déficit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société 2NS PATRIMOINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société 2NS PATRIMOINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société 2NS PATRIMOINE est rejetée.

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N° 05BX02468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02468
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-11;05bx02468 ?
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