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16/10/2007 | FRANCE | N°04BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 04BX00396


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 5 mars 2004, sous le n° 04BX00396, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003442-2 du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Bordeaux, par lequel ce dernier a déchargé la SARL Dufau des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

2°) de rétablir les impositions déchargées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 78-753 du 17 jui...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 5 mars 2004, sous le n° 04BX00396, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003442-2 du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Bordeaux, par lequel ce dernier a déchargé la SARL Dufau des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

2°) de rétablir les impositions déchargées ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- les observations de Me Delage pour la SARL Dufau Frères,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Bordeaux, par lequel ce dernier a déchargé la SARL Dufau des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés au titre des exercices 1994 et 1995 ;

Considérant que les impositions en litige procèdent de la remise en cause, par l'administration, à l'issue d'un contrôle sur pièces et d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices susmentionnés, d'une provision sur stocks, et de l'inscription au passif de l'exercice clos en 1994 de diverses factures établies par la SA Pieron, fournisseur de la SARL Dufau ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Dufau n'a pas contesté, dans sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux, les redressements afférents tant à des dettes à l'égard de Consuel, Qualibat Gestion, et Auriol qu'à des factures à recevoir à hauteur de 98 700 F pour l'exercice clos en 1994 ; que sa demande ne portait pas davantage sur la remise en cause par l'administration d'une provision sur créance douteuse sur la Banque populaire d'un montant de 11 942,92 F, qu'elle renonçait également à contester ; qu'ainsi le MINISTRE est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Bordeaux, en prononçant la décharge de la totalité des cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à la société au titre des exercices en litige, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il appartient dès lors à la cour d'annuler d'emblée, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Sur les impositions demeurant en litige :

Sur le bien-fondé du motif retenu par le tribunal administratif :

Considérant que, pour prononcer la décharge des impositions en litige, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que le vérificateur n'avait pas indiqué, dans la notification de redressements adressée à la société, l'origine et la teneur des documents qu'il avait recueillis dans l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Considérant toutefois que, s'agissant de la remise en cause d'une écriture de provision sur stocks, comptabilisée par la société à la suite d'un vol de matériaux et matériels dont elle avait été victime, le vérificateur s'est borné à constater que lesdits matériels et matériaux figuraient toujours à l'inventaire des stocks de la fin de l'exercice ; que s'agissant des redressements afférents à la remise en cause de charges comptabilisées par la SARL Dufau à raison de factures émises à son endroit par l'un des ses fournisseurs, le vérificateur s'est borné à constater que ces écritures, passées en 1994, n'étaient justifiées que par des factures établies en 1990, 1991 ou 1992, dont rien ne justifiait le rattachement à un autre exercice ; qu'ainsi les éléments mobilisés par le vérificateur pour asseoir les redressements en litige n'avaient pas été obtenus par l'exercice de son droit de communication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, pour prononcer la décharge des impositions en litige, s'est fondé sur l'exercice irrégulier par l'administration de son droit de communication ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SARL Dufau, tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si le vérificateur a exercé son droit de communication auprès des fournisseurs et clients de la SARL Dufau, les documents qu'il a pu ainsi réunir ne sauraient être regardés comme des pièces issues de la comptabilité de la société ; qu'il n'avait ainsi pas à les soumettre, dans le cadre de la vérification de ladite comptabilité, à un débat oral et contradictoire ; que le moyen tiré de la violation des droits de la défense à raison de cette absence de débat ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le vérificateur a adressé, le 16 avril 1997, une notification de redressements rectificative de celle adressée à la société le 9 avril de la même année, ne saurait révéler à elle seule la mise en oeuvre d'une seconde vérification de comptabilité afférente à la même période ; que le moyen tiré d'une violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'éventuelle erreur de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires quant à l'interprétation de l'argumentation présentée devant elle par la SARL Dufau ne saurait être regardée comme constitutive d'un vice de forme ; que le moyen tiré de ce que ce vice aurait entaché d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'imposition ne saurait par suite, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur, ait été lui-même par le passé, au demeurant au titre d'un exercice antérieur de plusieurs années à ceux en litige dans la présente instance, vérificateur de la société, ne saurait révéler par elle-même un acharnement et une malveillance personnels à l'égard de l'intimée, susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; que si la SARL Dufau soutient que cette malveillance pourrait être établie par le contenu des rapports de vérification dressés à l'issue des deux contrôles dont elle a fait l'objet, et si elle se plaint de ce que l'administration aurait refusé de faire droit à ses demandes de communication de ces documents, il est constant qu'elle ne les a pas demandés selon la procédure fixée par la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ; qu'elle n'avance aucun commencement de preuve de ses allégations, susceptible de justifier, de la part de la cour, une mesure d'instruction à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Dufau n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant d'une part, que pour remettre en cause une provision sur stocks passée au titre de l'exercice clos en 1995, à raison d'un cambriolage ayant donné lieu au dépôt d'une plainte le 30 octobre 1995, l'administration a relevé à la fois que l'intervention d'un vol devait donner lieu, non à l'inscription d'une provision, mais à celle d'une charge, à hauteur de la variation des stocks qu'il entraîne nécessairement, et que le matériel déclaré comme dérobé apparaissait pourtant encore dans les stocks de fin d'exercice ; que si la SARL Dufau soutient qu'il s'agit d'une erreur comptable commise par ses soins, et demande la rectification de cette erreur « par le biais de la compensation » prévue aux articles L. 203 et suivants du livre des procédures fiscales, elle ne démontre nullement le caractère erroné de la constatation, par le vérificateur, de la présence dans ses stocks de fin d'exercice des matériaux et matériels qui lui auraient été dérobés ;

Considérant d'autre part, que la SARL Dufau ne conteste pas que les factures de la SA Pieron, dont le rattachement à l'exercice 1994 a été remis en cause par l'administration, ont été établies au titre d'exercices antérieurs et n'établit pas qu'elles auraient dû être rattachées à un autre exercice ni qu'elles n'auraient pas déjà été comptabilisées ; qu'ainsi c'est à bon droit que le vérificateur a refusé de prendre en compte ces écritures de passif au titre de l'exercice en litige ;

Considérant, enfin, que le vérificateur a remis en cause diverses écritures de passif, correspondant à des dettes à l'égard de certain fournisseurs, au motif qu'elles correspondaient à des factures non étayées de justificatifs, ou dont le règlement n'avait été que partiel, alors qu'elles étaient anciennes de plusieurs années, et qu'aucune relance du créancier n'avait été produite lors de la vérification de comptabilité ; que la SARL Dufau se borne sur ce point à se référer aux principes généraux de la comptabilité et à alléguer l'existence d'un différend, qui n'aurait pas été réglé depuis, avec certains de ces fournisseurs ou prestataires, sans étayer ces allégations de justification ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait à tort remis en cause les écritures correspondantes ne peut qu'être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation en totalité du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Dufau la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0003442-2 du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les impositions déchargées par le tribunal administratif de Bordeaux sont remises à la charge de la SARL Dufau.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Dufau présentées devant la cour, et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00396
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;04bx00396 ?
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