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16/10/2007 | FRANCE | N°04BX01588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 04BX01588


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE CARILLION BTP, dont le siège est ZI 1ère avenue - 5455m à Carros le Broc (06510) et pour la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED, dont le siège est Westlink Hause, 981 Great West Road, Brentford, Middlesex - TW8 9 DN (Grande-Bretagne), représentées par la SOCIETE CARILLION BTP, par Me Baudelot ;

La SOCIETE CARILLION BTP et la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a r

ejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat avec lequel elle...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE CARILLION BTP, dont le siège est ZI 1ère avenue - 5455m à Carros le Broc (06510) et pour la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED, dont le siège est Westlink Hause, 981 Great West Road, Brentford, Middlesex - TW8 9 DN (Grande-Bretagne), représentées par la SOCIETE CARILLION BTP, par Me Baudelot ;

La SOCIETE CARILLION BTP et la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat avec lequel elles étaient liées par un marché de travaux publics à leur verser les sommes de 2 549,96 € HT au titre du stock inutilisé de matériaux calcaires, de 451 311,97 € HT au titre des mesures d'accélération du chantier, de 237 825,04 € HT au titre des intempéries, de 10 340,62 € HT au titre de la reprise de la cavité sous presse papier, de 19 495,42 € HT au titre de la mise en place et de l'enlèvement des protections, de 203 377,99 € au titre du surcoût des matériaux calcaires, et en tant qu'il ne leur a accordé que partiellement des intérêts moratoires ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 2 549,96 € HT au titre du stock inutilisé de matériaux calcaires, de 451 311,97 € HT au titre des mesures d'accélération du chantier, de 237 825,04 € HT au titre des intempéries, de 10 340,62 € HT pour la reprise de la cavité sous presse papier, de 19 495,42 € HT pour la mise en place et l'enlèvement des protections, de 203 377,99 € au titre du surcoût des matériaux calcaires, assorties de la TVA, affectées du taux d'actualisation de 2,96 % contractuellement prévu, assorties des intérêts moratoires au taux de 6,26 % à compter du 12 mai 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Baudelot, avocat de la SOCIETE CARILLION BTP et la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CARRILLION BTP et la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED, titulaires d'un marché de travaux publics relatif à la construction d'une digue intérieure à l'entrée du port de Bayonne-Anglet, demandent l'annulation du jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 2 549,96 € HT au titre du stock inutilisé de matériaux calcaires, de 451 311,97 € HT au titre des mesures d'accélération du chantier, de 237 825,04 € HT au titre des intempéries, de 10 340,62 € HT pour la reprise de la cavité sous presse papier, de 19 495,42 € HT pour la mise en place et l'enlèvement des protections, de 203 377,99 € de surcoût des matériaux calcaires, et en tant qu'il ne leur a accordé que partiellement des intérêts moratoires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.7 du CCTP relatif au stockage des matériaux. : « L'entrepreneur conduira ses approvisionnements de façon que sur le chantier, il puisse disposer d'un stock de matériaux de chaque nature d'une durée égale à au moins deux jours ouvrables » ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fin de chantier, un surplus de 557,55 tonnes d'enrochements calcaires inutilisés a été réexpédié à l'initiative de l'entrepreneur ; qu'il n'a donc pas été fourni et mis en place ; que l'administration n'était pas tenue de conserver ce stock sur le site du chantier, même pour assurer l'entretien de la digue après sa livraison ; qu'il incombait au seul entrepreneur de prendre les décisions de gestion de stock de sécurité en fin de chantier ; que ni l'article 3.7 du CCTP ni aucune autre stipulation du contrat ne prévoyait le paiement à l'entrepreneur d'enrochements non mis en place ou le paiement des frais de réexpédition de ces enrochements ; que, dans ces conditions, l'Etat n'était tenu ni par les stipulations du marché, ni par une disposition extra-contractuelle, d'acquérir les enrochements calcaires non mis en place ou de payer les frais de leur réexpédition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement : « ….Les travaux seront exécutés dans le délai de 9 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer » ; qu'aux termes de l'article 3.3.1 du CCAP : « Les prix du marché … sont établis… en tenant compte des sujétions d'exécution particulières suivantes : … influence touristique de la circulation routière… » ; qu'aux termes de l'article 8.5 du même cahier : « L'arrêté n° 300 du 30 juillet 1998 du maire d'Anglet interdit tous travaux sur le domaine public du 1er juillet au 31 août… L'entrepreneur devra avoir à cette date, approvisionné les matériaux sur l'emplacement mis à sa disposition et en fonction de l'avancement du chantier, les stocker sur le bord de la plage, de façon qu'au 1er juillet, la moitié au moins de l'emplacement mis à sa disposition soit libérée. D'autre part, en raison de manifestations sur cette zone, l'emplacement mis à la disposition de l'entrepreneur ne sera libéré qu'à partir de mi-septembre. Les délais d'exécution visés à l'article 4.1 du présent CCAP tiennent compte de ces sujétions » ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en admettant même que l'approvisionnement du chantier en matériaux ait été rendu difficile du fait des restrictions à la circulation pendant les mois de juillet et août, cette circonstance n'était pas, par elle-même, de nature à justifier la prolongation du délai contractuel ; que, d'ailleurs, les sociétés requérantes connaissaient, avant la signature du marché, l'existence de ces difficultés d'approvisionnement du chantier pendant les mois de juillet et août ; que la mesure d'organisation du chantier consistant à accélérer le délai d'exécution des travaux résulte de la seule initiative de l'entrepreneur ; que, dans ces conditions, l'entrepreneur ne peut prétendre à une indemnisation des surcoûts résultant de ladite mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.1 du CCAP : « Les prix du marché sont hors TVA et sont établis… en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites suivantes : vent : 50m/s pendant 6 heures ; hauteur de la marée : 5,60 m pendant 2 heures » ; que si les requérantes soutiennent qu'elles ont dû supporter des sujétions imprévues du fait de la constatation pendant la durée du chantier de 34 jours d'intempéries, elles n'établissent pas que les intempéries qui n'ont pas dépassé les intensités prévues par l'article 3.3.1 du CCAP aient revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à ce titre une indemnisation pour sujétions imprévues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.8.3 du CCTP : « … L'entrepreneur assurera sous sa responsabilité et aura à sa charge les protections auxquelles il devra procéder pour prévenir ou réparer avec diligence l'effet des tempêtes… » ; que cette stipulation n'opère aucune distinction entre les ouvrages en cours d'exécution et les ouvrages en phase de finition ; que si, à la suite de la tempête des 29, 30 septembre et 1er octobre 2000, l'entrepreneur a dû procéder au remplissage de la cavité sous « presse-papier » avec du béton fluidifié retenu par un coffrage, il ne résulte pas de l'instruction que cette tempête ait été imprévisible, à cette période de l'année, sur le site du port de Bayonne-Anglet, et que les seuils d'intensité définis par le marché aient été dépassés ; que, dans ces conditions, cette tempête ne saurait être regardée comme ayant revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible ; que, par suite, l'entrepreneur n'est pas fondé à demander la prise en charge par l'Etat des travaux de reprise de la cavité sous « presse-papier » ;

Considérant que si les requérantes demandent à être rémunérées en raison des manipulations liées à la mise en place et au retrait des protections de l'ouvrage, ordonnés onze fois par le maître d'oeuvre, il résulte des termes mêmes de l'article 3.8.3 du CCTP que de telles manipulations doivent être assurées par l'entrepreneur, à ses frais ; que les sociétés requérantes ne justifient pas en l'espèce que l'administration aurait commis des fautes contractuelles lorsqu'elle exigeait la mise en place ou le retrait des protections de l'ouvrage ;

Considérant que si les sociétés requérantes demandent une indemnité au titre de la hausse du prix de fourniture de matériaux calcaires, il résulte de l'instruction qu'elles ont eu connaissance, à la mi-juin 1999, des nouvelles contraintes financières imposées par le fournisseur auprès duquel elles envisageaient de s'approvisionner, remettant en cause une précédente proposition de prix faite par ce fournisseur ; que, malgré cela, les sociétés requérantes ont, par courrier du 5 juillet 1999, accepté sans observation de prolonger le délai de validité de leur offre jusqu'à l'obtention du marché, le 10 novembre 1999 ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes, qui n'avaient pas été obligées par l'administration d'acquérir les matériaux auprès de ce fournisseur, ne démontrent pas le caractère imprévisible de la hausse des prix décidée par ce fournisseur, qui doit ainsi rester à leur charge ;

Considérant que si le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions du groupement d'entreprises tendant à ce que la somme de 16 599,86 €, au versement de laquelle le tribunal a condamné l'Etat au titre de l'immobilisation des moyens consécutive à la modification de l'ouvrage, soit augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, cette somme, qui correspond à un solde impayé du marché, et non à l'indemnisation d'un préjudice, doit en conséquence être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le groupement requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas condamné l'Etat au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée majorant la somme de 16 599,86 €, et à demander la condamnation de l'Etat au versement de cette somme ;

Considérant que les entreprises requérantes demandent l'actualisation, au taux non contesté de 2,96 %, de la taxe sur la valeur ajoutée majorant la somme de 16 599,86 € ; que cette actualisation étant prévue par l'article 11.6 du cahier des clauses administratives générales, il y a lieu, par suite, d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée majorant la somme de 16 599,86 € du taux d'actualisation de 2,96 % ;

Considérant que relèvent des dispositions de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales relatif aux intérêts moratoires, les sommes qui ont fait l'objet de la réclamation du 2 juillet 2001 portant sur la somme de 22 119,60 € au titre de l'abattement opéré par le maître de l'ouvrage sur le poste « installations de chantier » ; qu'ainsi, la somme de 22 119,60 €, portée par le jugement à la somme de 22 774,34 €, compte tenu du taux contractuel d'actualisation des prix, doit être majorée des intérêts moratoires contractuels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de passation du marché : « I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours… II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal… » ;

Considérant que le groupement d'entreprises a notifié son projet de décompte final des travaux par courrier du 23 janvier 2001 ; qu'en vertu de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales, l'administration disposait d'un délai de 45 jours pour notifier à l'entreprise le décompte général, soit jusqu'au 12 mars 2001 ; qu'en vertu de l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales et de l'article 3.3.6 dernier alinéa du cahier des clauses administratives particulières, l'administration disposait ensuite d'un délai de deux mois pour mandater au groupement le solde du marché, soit au plus tard le 12 mai 2001 ; que, dans ces conditions, les intérêts moratoires sont dus à compter du 12 mai 2001, au taux non contesté de 6,26 %, sur la somme de 22 119,60 €, portée par le jugement à la somme de 22 774,34 € et sur la somme de 16 599,86 € majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, et du taux d'actualisation de 2,96 % ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser aux sociétés requérantes la somme de 1 300 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 16 599,86 € que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE CARRILLION BTP et à la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED est augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée affectant cette somme, du taux contractuel d'actualisation des prix de 2,96 %, et majorée des intérêts moratoires au taux de 6,26 % à compter du 12 mai 2001.

Article 2 : La somme de 22 774,34 € que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE CARRILLION BTP et à la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED est majorée des intérêts moratoires au taux de 6,26 % à compter du 12 mai 2001.

Article 3 : Le jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE CARRILLION BTP et à la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CARRILLION BTP et de la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED est rejeté.

2

No 04BX01588


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BAUDELOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01588
Numéro NOR : CETATEXT000017995281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;04bx01588 ?
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