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16/10/2007 | FRANCE | N°04BX01880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 04BX01880


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2004, sous le n° 04BX01880, présentée pour M. et Mme Stéphane X, demeurant ..., par Me Mair Bendayan, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901542 du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une

somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2004, sous le n° 04BX01880, présentée pour M. et Mme Stéphane X, demeurant ..., par Me Mair Bendayan, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901542 du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- les observations de Me Bouffard pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1995 et 1996 à raison de revenus regardés comme distribués par la société X Investissement au profit de M. X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que l'irrégularité de la vérification de comptabilité diligentée par l'administration à l'égard d'une société de capitaux, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de l'imposition assignée aux associés ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir que l'administration ne pouvait légalement, dans la notification de redressements ultérieure qui leur a été adressée, proposer de tirer les conséquences des redressements notifiés à la société ;

Considérant, d'autre part, qu'en relevant que M. X n'établissait pas la réalité d'une convention de nature à justifier un virement porté au crédit de son compte courant d'associé, l'administration s'est bornée à constater l'absence de toute cause à ce virement, et ne peut être regardée comme ayant, de manière implicite, mis en oeuvre la procédure des abus de droit visée à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la société X Investissement, le vérificateur a constaté que le compte courant de M. X, dirigeant et principal associé, avait été crédité en 1995 d'une somme de 980 000 F, dont la cause n'était pas justifiée ; que l'administration a refusé de tenir compte de ce virement, et regardé les sommes apparaissant au débit du compte courant de M. X à la clôture de chacun des exercices considérés, une fois cette rectification opérée, comme des revenus distribués ; qu'elle a alors imposé les sommes correspondantes entre les mains des requérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes … » ;

Considérant qu'il est constant que, par une écriture comptable passée par la société X Investissement, le compte courant d'associé de M. X a été crédité, le 30 août 1995, de la somme susmentionnée, sans que le requérant se prévale d'une créance antérieure de même montant qu'il aurait détenue sur la société ; qu'il appartient dès lors à M. X d'établir que cette somme ne constituerait pas un revenu distribué ;

Considérant que si M. X soutient que le virement en litige correspondrait au versement anticipé, par M. Y, du prix d'achat d'actions de la société X Investissement détenues par ses soins, dans la perspective d'une transaction à intervenir ultérieurement, mais dont les termes auraient déjà été fixés, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun écrit en ce sens de l'intéressé ; que cette carence ne saurait être palliée par une attestation établie, plus de dix ans après les faits, par l'ancien commissaire aux comptes de la société, faisant état de cette intention de la part de M. Y, ni par une simple lettre de la veuve de M. Y, établie en 1996, dans le cadre de la succession de ce dernier, indiquant au requérant qu'il était débiteur de la somme versée en 1995, faute pour son époux d'avoir, avant son décès le 18 mai 1996, mené à terme la transaction envisagée ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait effectivement procédé à la restitution de cette somme, est sans incidence sur la qualification du virement opéré à son profit en 1995 par la société ; que c'est par suite à bon droit que le vérificateur a regardé ladite somme comme un revenu distribué, à concurrence, à tout le moins, du débit du compte courant de M. X que son virement a eu pour effet d'effacer à la clôture de l'exercice clos en 1995 ;

Considérant, en revanche, que si la mise à disposition dont M. X a bénéficié, dont l'administration ne conteste pas la réalité matérielle, a permis de maintenir créditeur le compte courant de l'intéressé non seulement à la clôture de l'exercice 1995, mais également à la clôture de l'exercice 1996, il est constant qu'elle n'a donné lieu à aucun versement au titre de cette dernière année ; que c'est dès lors à tort que l'administration a cru pouvoir imposer des revenus distribués en 1996, nonobstant la circonstance que, en l'absence dudit virement, le compte courant d'associé de M. X eût été également débiteur au 31 décembre 1996 d'un montant de 233 386 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté la totalité de leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. et Mme X les frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1996.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu visé à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04BX01880


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01880
Numéro NOR : CETATEXT000017995300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;04bx01880 ?
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