Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2005, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Tournaire ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 9 200 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi du 27 janvier 2001 au 15 février 2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 14 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 9 200 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du 27 janvier 2001 au 15 février 2002 du fait d'une mesure de suspension de port d'arme ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 20 000 euros en réparation de ce préjudice ;
Considérant que M. X, employé en qualité de gardien de la paix à Pau, a fait l'objet d'une mesure de suspension de port d'arme, du 27 janvier 2001 au 15 février 2002, après avoir refusé, le 26 janvier 2001, de se soumettre à une expertise psychiatrique ayant pour objet de déterminer son aptitude à l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte de l'instruction que l'état psychologique du requérant justifiait que son arme de service lui soit retirée à titre conservatoire ; que cette décision, qui ne constitue pas une sanction déguisée, étant justifiée, la circonstance qu'elle aurait été prise sur une procédure irrégulière n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX00012