La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | FRANCE | N°05BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX00022


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005, présentée pour M. Carlo X, demeurant ..., par Me Cheneau-Singer ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402328 du 3 novembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des impositions qui en découlent et notamment de la taxe d'habitation et des contributions sociales et, d'autre part, à

la restitution d'un crédit d'impôt de 154,13 euros au titre de l'année 1999 ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005, présentée pour M. Carlo X, demeurant ..., par Me Cheneau-Singer ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402328 du 3 novembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des impositions qui en découlent et notamment de la taxe d'habitation et des contributions sociales et, d'autre part, à la restitution d'un crédit d'impôt de 154,13 euros au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner la restitution de ce crédit d'impôt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 222-1, R. 412-1 et R. 612-2 du code de justice administrative dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle M. X a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers, à l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois fixé dans une mise en demeure, l'irrecevabilité d'une requête pour défaut de production de la décision attaquée n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance et les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de production de la décision attaquée ;

Considérant qu'il est constant que, par courrier du président de la 2ème chambre du tribunal en date du 13 septembre 2004 dont il a accusé réception le lendemain, M. X a été mis en demeure de produire, dans le délai d'un mois, la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation ; que la mise en demeure mentionnait qu'à défaut de régularisation dans ce délai, la requête pourrait être rejetée, l'irrecevabilité étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, si M. X soutient avoir régularisé sa demande par l'envoi de la décision attaquée le 20 septembre 2004, la production de la photocopie du courrier qu'il soutient avoir adressé au tribunal ne suffit pas à établir la réalité de cet envoi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 3 novembre 2004, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Carlo X est rejetée.

2

N° 05BX00022


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHENEAU-SINGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00022
Numéro NOR : CETATEXT000017995319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx00022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award