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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX00043


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour Mlle Agnès X, demeurant ..., par Me Clément ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300699 du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2002 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Charente, portant refus d'attribution d'aides communautaires à la surface au titre de la campagne 2002 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 23 dé

cembre 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour Mlle Agnès X, demeurant ..., par Me Clément ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300699 du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2002 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Charente, portant refus d'attribution d'aides communautaires à la surface au titre de la campagne 2002 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 8 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les producteurs demandant le bénéfice d'un paiement sont notamment tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant compensation, d'avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et d'avoir présenté une demande au plus tard le 15 mai ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil : « 2 . Une parcelle de culture ne peut faire l'objet de plus d'une demande de paiement à la surface pour la même campagne de commercialisation » ; que l'article 3 du même règlement subordonne l'attribution des paiements à la surface à des conditions d'ensemencement et d'entretien des cultures ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er paragraphe 4 et 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires que sont admis au bénéfice des régimes communautaires soumis aux dispositions de ce règlement les exploitants, c'est à dire les producteurs agricoles qui présentent une demande dans les termes et délais prévus par les règles applicables ; que l'article 16 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission portant modalités d'application du système intégré établi par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil dispose que les contrôles administratifs des demandes d'aides « surfaces » comportent notamment « des contrôles croisés relatifs aux parcelles agricoles et aux animaux déclarés pour éviter qu'une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile ou campagne de commercialisation et pour prévenir tout cumul indu d'aides accordées au titre de régimes d'aides communautaires comportant des déclarations de superficies » ; qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : « Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre … n'est pas octroyée pour l'année civile en question au titre du régime d'aide concerné. En outre, lorsque la différence constatée est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l'exploitant est également pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa … » ;

Considérant que Mlle X a présenté, le 13 mai 2002, une demande d'aide « surfaces » ; qu'à l'occasion d'un contrôle réalisé le 25 juillet suivant, il a été constaté qu'une parcelle déclarée par l'intéressée au titre du « gel » était exploitée par un autre producteur et que d'autres parcelles, déclarées au titre de cultures fourragères, avaient également été déclarées par d'autres exploitants ; que, par décision du 4 novembre 2002, le préfet de la Charente a décidé, en application de l'article 33 précité du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, de n'attribuer à l'intéressée aucune aide à la surface au titre de la campagne 2002 et de lui appliquer une pénalité financière ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées des règlements communautaires ni d'aucun autre texte en vigueur à la date de la décision attaquée que l'octroi des aides instituées par ces règlements soit subordonné à d'autres conditions que celles relatives à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée et au dépôt d'une demande, dans les délais prévus ; qu'en réponse à la demande de l'administration concernant l'exploitation effective des parcelles concernées, Mlle X s'est bornée, dans un courrier du 19 octobre 2002, à faire état du matériel agricole dont elle disposait et d'un litige l'opposant à des personnes sans droit ni titre ayant implanté des cultures sur ces parcelles ; que tant devant le juge que devant l'administration, elle n'a apporté aucun élément, et notamment aucun justificatif de semis ni d'entretien de gel, permettant de la regarder comme ayant effectivement exploité les parcelles déclarées par d'autres producteurs au cours de la campagne 2002 ; que, dès lors, et alors même qu'elle aurait disposé d'un bail valable conclu avec le GFA qui revendiquait la propriété des parcelles dont s'agit, Mlle X ne pouvait prétendre aux aides sollicitées afférentes à ces parcelles ; que, le droit de l'intéressée à percevoir l'aide sollicitée étant, comme il a été dit ci-dessus, subordonné à l'exploitation effective, la circonstance que la décision contestée ne mentionnait pas l'identité des tiers auteurs des déclarations portant sur les surfaces litigieuses, qui n'a privé l'intéressée d'aucune garantie, n'a pas entaché d'irrégularité ladite décision ;

Considérant que, pour appliquer la sanction prévue à l'article 33 précité du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission en cas de fausse déclaration intentionnelle, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le fait que Mlle X se savait sans titre pour exploiter dès lors que, d'une part, l'absence de titre est sans incidence sur le droit de l'intéressée aux aides à la superficie et que, d'autre part, l'arrêt de la Cour de Cassation auquel la décision contestée fait référence, dont la requérante soutient d'ailleurs qu'elle n'avait pas connaissance au moment de sa déclaration, et qui se borne à casser l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et à renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel, n'avait pas pour effet de priver de reconnaissance le droit de propriété sur les parcelles concernées du GFA qui les avait données à bail à Mlle X ; qu'ainsi, le motif retenu dans la décision contestée est entaché d'erreur de droit ;

Considérant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'agriculture et de la pêche invoque un autre motif, tiré de ce que Mlle X, à qui l'administration avait à plusieurs reprises demandé des justifications de ce qu'elle exploitait effectivement les parcelles dont s'agit, n'avait produit aucun élément en ce sens et ne pouvait ignorer que l'attribution des aides sollicitées était subordonnée à l'exploitation effective ; que, cependant, les éléments dont fait état l'administration ne suffisent pas à démontrer le caractère intentionnel de la déclaration de Mlle X et ne peuvent, dès lors, justifier la sanction appliquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2002 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2002 en tant que ces décisions concernent l'application de la sanction prévue à l'article 33 précité du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 novembre 2004, la décision du préfet de la Charente du 4 novembre 2002 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux de Mlle Agnès X du 23 décembre 2002 sont annulés en tant qu'ils portent application de la sanction prévue à l'article 33 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

2

N° 05BX00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00043
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx00043 ?
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