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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX00089


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2005, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par la SCP Bernon-Daurel-Gerbeaud ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0201740 du 12 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2005, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par la SCP Bernon-Daurel-Gerbeaud ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0201740 du 12 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Daurel pour M. et Mme François X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent notamment être déduites du revenu net annuel dans la limite, par enfant majeur, du montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame … » ;

Considérant qu'au titre, respectivement, des années 1998 et 1999, M. et Mme X ont déduit de leur revenu global les sommes égales au plafond fixé par l'article 156 précité du code général des impôts de 20 370 F et 20 480 F par enfant, correspondant à des versements qu'ils soutiennent avoir faits au bénéfice de leurs deux enfants majeurs, Vincent et Hervé ; qu'au titre de l'année 2000, ils ont déduit une somme de 18 140 F correspondant à des versements qu'ils soutiennent avoir faits au bénéfice de leur fils Hervé ; que l'administration a remis en cause ces déductions et que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont admis que la déduction d'une somme de 16 500 F versée en 1999 à Vincent ; que M. et Mme X demandent la réformation du jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ;

Considérant que, pour justifier de l'état de besoin de leurs fils Vincent et Hervé, les requérants produisent les avis d'imposition de ceux-ci d'où il ressort que ces derniers ne sont pas imposables, les bilans des entreprises individuelles, respectivement de boulangerie et de construction et réparation de bateaux qu'ils exploitent, qui font apparaître des résultats déficitaires sur les trois exercices correspondant aux années en litige, ainsi que des relevés de comptes bancaires regroupant des opérations professionnelles et privées ; que ces documents ne permettent pas, à eux seuls, de déduire que leurs fils, dont l'un est marié et père de famille et qui, par ailleurs, bénéficient l'un et l'autre d'un logement familial, se sont trouvés en état de besoin et que cette situation procèderait de circonstances indépendantes de la volonté des intéressés ; qu'ainsi, M. et Mme X n'établissent pas que les sommes versées à leurs fils ou pour le compte de ceux-ci constitueraient des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme François X est rejetée.

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N° 05BX00089


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP BERNON-DAUREL-GERBEAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00089
Numéro NOR : CETATEXT000017995338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx00089 ?
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