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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX00145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX00145


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2005, présentée pour Mme Marie-Lise X, demeurant ..., par Me Herrmann ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2004 ;

2°) d'annuler la décision en date du 27 août 2001 par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a refusé de procéder à son licenciement immédiat pour inaptitude physique ;

3°) de condamner la chambre de métiers du Tarn à lui verser à titre d'indemnité de licenciement une somme de 36

600,25 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2001 ;

4°) de condamner...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2005, présentée pour Mme Marie-Lise X, demeurant ..., par Me Herrmann ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2004 ;

2°) d'annuler la décision en date du 27 août 2001 par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a refusé de procéder à son licenciement immédiat pour inaptitude physique ;

3°) de condamner la chambre de métiers du Tarn à lui verser à titre d'indemnité de licenciement une somme de 36 600,25 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2001 ;

4°) de condamner la chambre de métiers du Tarn à lui verser la somme de 1 829,39 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Herrmann, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que la décision du 27 août 2001 par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a refusé de procéder au licenciement immédiat pour inaptitude physique de Mme X comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers : « L'agent qui n'exerce pas ses fonctions par suite d'une maladie, d'un accident, d'une maternité ou de fonctions électives autres que celles prévues à l'article 29, est placé en position de congés » ; qu'aux termes de l'article 38 du même statut : « Le licenciement résulte… du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 6 du présent statut, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 46… » ; qu'aux termes de l'article 6 du même statut : « Nul ne peut être nommé dans un emploi permanent… s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées par l'exercice de la fonction » ; qu'aux termes de l'article 46 du même statut : « Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être… licencié pour inaptitude physique. En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36… En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 43 n'a droit à aucune indemnité… » ; qu'aux termes de l'article 41 du même statut : « En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé… L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie : 1) pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale, 2) pendant les trois mois suivants de la moitié de cette différence. En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant 12 mois consécutifs, six mois d'interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus… » ; qu'aux termes de l'article 43 du même statut : « L'agent atteint d'affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris éventuellement les majorations d'ancienneté, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant six années consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d'interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent des chambres de métiers ne remplissant plus les conditions d'aptitude physique exigées pour exercer ses fonctions doit, d'abord, être mis en congé ; qu'alors même que Mme X a travaillé à temps partiel, depuis 1996, elle n'a bénéficié depuis cette date que d'un nombre de jours de congés de maladie inférieur à la durée prévue au premier alinéa de l'article 46 précité ; que, dans ces conditions, la chambre de métiers du Tarn n'était pas tenue de prononcer son licenciement, ni à la date de la constatation de son inaptitude physique, ni à la date des décisions contestées ; qu'en conséquence, en l'absence de toute illégalité fautive entachant le refus de prononcer son licenciement immédiat, elle n'était pas tenue de lui accorder une indemnité correspondant au montant de l'indemnité de licenciement demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2001 par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a refusé de procéder à son licenciement immédiat pour inaptitude physique, à la condamnation de la chambre de métiers du Tarn à lui verser les indemnités de licenciement prévues par l'article 46 alinéa 4 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, et à la condamnation de la chambre de métiers du Tarn à lui verser à titre d'indemnité de licenciement une somme de 36 600,25 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2001 ;

Sur l'appel incident de la chambre de métiers du Tarn :

Considérant que, par lettre du 2 février 2001, la chambre de métiers du Tarn a fait connaître à Mme X, reconnue inapte définitive à tout emploi par le médecin du travail, la suspension de son contrat de travail depuis le 1er janvier 2001 ; que cette lettre contenait une décision faisant grief à la requérante et qui a produit tous ses effets ; qu'ainsi, Mme X était recevable à en demander l'annulation ; que cette décision de la chambre de métiers du Tarn plaçant Mme X dans une position non prévue par son statut est illégale ; qu'il en est de même de la décision du 27 août 2001 en tant qu'elle refusait de procéder à son retrait, alors même que l'intéressée ne percevait plus son salaire mais une rente d'invalidité ; que le tribunal administratif de Toulouse a fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui ont pu résulter pour Mme X de la décision illégale de suspension prise à son encontre en allouant à l'intéressée une indemnité de 5 000 €, tous intérêts compris, à la date du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers du Tarn n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation des articles 1, 2, 3 et 5 du jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Toulouse, et le rejet des demandes de Mme X à l'encontre de la décision de la chambre de métiers du Tarn du 2 février 2001 et de la décision du 27 août 2001, en tant qu'elle refusait de procéder à son retrait ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la chambre de métiers du Tarn à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner Mme X à verser à la chambre de métiers du Tarn la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la chambre de métiers du Tarn est rejeté.

3

No 05BX00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00145
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTEetHERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx00145 ?
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