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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX00202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX00202


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Blazy ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 2 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée section AL n° 412 sur le territoire de la commune de Guitinières et la décision en date du 16 juin 2004 de re

jet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces déci...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Blazy ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 2 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée section AL n° 412 sur le territoire de la commune de Guitinières et la décision en date du 16 juin 2004 de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 25 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 2 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée section AL n° 412 sur le territoire de la commune de Guitinières et la décision en date du 16 juin 2004 de rejet de leur recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « … Lorsque la demande (de certificat d'urbanisme) précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative… » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AL n° 412 appartenant à M. et Mme X est située dans un secteur de la commune de Guitinières non construit ; que, dans ces conditions, le terrain dont s'agit, alors même qu'une maison est implantée à proximité, ne peut être regardé comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; que, par suite, le préfet de la Charente-Maritime était tenu, en application des dispositions combinées précitées, de délivrer aux intéressés un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation du terrain aurait pu suffire à fonder le refus d'un permis de construire ; que, le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 2 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée section AD n° 412 sur le territoire de la commune de Guitinières et la décision en date du 16 juin 2004 de rejet de leur recours gracieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 05BX00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00202
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx00202 ?
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