Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Blazy ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 12 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée section AD n° 245 sur le territoire de la commune de Guitinières et la décision en date du 16 juin 2004 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 25 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 12 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée section AD n° 245 sur le territoire de la commune de Guitinières et la décision en date du 16 juin 2004 de rejet de leur recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « … Lorsque la demande (de certificat d'urbanisme) précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative… » ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés… c) à compromettre les activités agricoles… » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AD n° 245 appartenant à M. et Mme X est située dans une zone agricole de la commune de Guitinières séparée d'une zone d'habitations par un chemin rural, dans un périmètre de remembrement rural, et qu'aucune construction n'a été édifiée, à la date des décisions litigieuses, sur les parcelles jouxtant le terrain en cause ; que, dès lors, le préfet de la Charente maritime était tenu, en application des dispositions combinées précitées, de délivrer aux intéressés un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet ayant ainsi compétence liées pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire aux requérants d'envisager un transfert de leurs bâtiments d'exploitation agricole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 12 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée section AD n° 245 sur le territoire de la commune de Guitinières et la décision en date du 16 juin 2004 de rejet de leur recours gracieux ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 05BX00203