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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX00830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX00830


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2005, présentée pour Mme Marie-Lise X, demeurant ... par Me Herrmann ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juillet 2002 par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a procédé à son licenciement pour inaptitude physique, en tant qu'elle se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail pour déterminer le montant de l'inde

mnité de licenciement, de condamner la chambre de métiers du Tarn à lui ver...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2005, présentée pour Mme Marie-Lise X, demeurant ... par Me Herrmann ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juillet 2002 par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a procédé à son licenciement pour inaptitude physique, en tant qu'elle se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, de condamner la chambre de métiers du Tarn à lui verser à titre d'indemnité de licenciement une somme de 36 600,25 €, et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence une somme de 15 244,90 €, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 juillet 2002 par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a procédé à son licenciement pour inaptitude physique, en tant qu'elle se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ;

3°) de condamner la chambre de métiers du Tarn à lui verser à titre d'indemnité de licenciement une somme de 36 600,25 €, et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence une somme de 15 244,90 €, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2001 ;

4°) de condamner la chambre de métiers du Tarn à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Herrmann, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 4 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juillet 2002 par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a procédé à son licenciement pour inaptitude physique, en tant que ladite décision se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, et la condamnation de la chambre de métiers du Tarn à lui verser à titre d'indemnité de licenciement une somme de 36 600,25 €, et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence une somme de 15 244,90 €, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers : « L'agent qui n'exerce pas ses fonctions par suite d'une maladie, d'un accident, d'une maternité ou de fonctions électives autres que celles prévues à l'article 29, est placé en position de congés » ; qu'aux termes de l'article 38 du même statut : « Le licenciement résulte… du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 6 du présent statut, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 46… » ; qu'aux termes de l'article 6 du même statut : « Nul ne peut être nommé dans un emploi permanent… s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées par l'exercice de la fonction » ; qu'aux termes de l'article 46 du même statut : « Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être… licencié pour inaptitude physique… En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36… En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 43 n'a droit à aucune indemnité… » ; qu'aux termes de l'article 41 du même statut : « En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé… L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie : 1) pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale, 2) pendant les trois mois suivants de la moitié de cette différence. En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant 12 mois consécutifs, six mois d'interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus… » ; qu'aux termes de l'article 43 du même statut : « L'agent atteint d'affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris éventuellement les majorations d'ancienneté, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant six années consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d'interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus » ; qu'aux termes de l'article 46 1er alinéa du même statut : « Après trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite » ; qu'aux termes de l'article 46 4ème et 5ème alinéas : « En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36. Il peut prétendre au versement de l'allocation chômage conformément aux dispositions prévues par l'article 39A. En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 43 n'a droit à aucune indemnité » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 46 du statut des agents administratifs des chambres de métiers ne peut être attribué qu'aux seuls agents mentionnés à l'article 41 dudit statut ;

Considérant que la circonstance que Mme X, qui avait manifesté sa volonté d'obtenir de la chambre de métiers du Tarn son licenciement sans délai, n'ait pas bénéficié des dispositions de l'article 43 du statut, et, notamment, des avantages pécuniaires en découlant pendant trois années d'interruption de travail, ne saurait avoir pour effet de permettre à l'agent de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 41 du statut et de l'indemnité de licenciement prévue par l'alinéa 4 de l'article 46 dudit statut ; que, par suite, Mme X, qui n'avait pas été placée en situation de congé pour maladie ou accident, et n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article 41 précité, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2002 par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a procédé à son licenciement pour inaptitude physique, en se fondant exclusivement sur les dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ;

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive entachant le refus de versement à l'intéressée de l'indemnité de licenciement prévue à l'alinéa 4 de l'article 46 du statut, les conclusions de la requérante tendant au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 février 2005, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juillet 2002 par laquelle le président de la chambre de métiers du Tarn a procédé à son licenciement pour inaptitude physique, en tant qu'elle se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, et tendant à la condamnation de la chambre de métiers du Tarn à lui verser à titre d'indemnité de licenciement une somme de 36 600,25 €, et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence une somme de 15 244,90 €, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers du Tarn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à la chambre de métiers du Tarn la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers du Tarn tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 05BX00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00830
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTEetHERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx00830 ?
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