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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX01212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX01212


Vu 1°) la requête, enregistrée le 21 juin 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX01212, présentée pour la COMMUNE DE POINTE-NOIRE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 26 mars 2001 du conseil municipal, par la SCP Deporcq-Schmidt-Vergnon ;

La COMMUNE DE POINTE-NOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société Les agrégats contrôlés une somme de 609 796 € à raison des travaux exécutés par cet

te dernière ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Me Dumoulin, liquidateur de...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 21 juin 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX01212, présentée pour la COMMUNE DE POINTE-NOIRE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 26 mars 2001 du conseil municipal, par la SCP Deporcq-Schmidt-Vergnon ;

La COMMUNE DE POINTE-NOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société Les agrégats contrôlés une somme de 609 796 € à raison des travaux exécutés par cette dernière ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Me Dumoulin, liquidateur de la société Les agrégats contrôlés devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) à défaut, de fixer l'indemnité due à la société Les agrégats contrôlés au seul montant des dépenses utiles engagées par elle pour exécuter les travaux ;

4°) réduire l'indemnité à due concurrence de la faute commise par la société Les agrégats contrôlés en acceptant d'exécuter les travaux en l'absence d'un marché public valide ;

5°) de mettre à la charge de la société Les agrégats contrôlés une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée le 21 juin 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX01213, présentée pour la COMMUNE DE POINTE-NOIRE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 26 mars 2001 du conseil municipal, par la SCP Deporcq-Schmidt-Vergnon ;

La COMMUNE DE POINTE-NOIRE demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société Les agrégats contrôlés une somme de 609 796 € ;

2°) de mettre à la charge de la société Les agrégats contrôlés une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Deporcq, avocat de la COMMUNE DE POINTE-NOIRE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05BX01212 et n° 05BX01213, présentées pour la COMMUNE DE POINTE-NOIRE présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la COMMUNE DE POINTE-NOIRE a demandé, par lettre du 16 mars 1993, à la société Les agrégats contrôlés d'exécuter des travaux de protection des berges d'un cours d'eau qui revêtaient un caractère d'urgence ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 24 février 2005 qui l'a condamnée à verser à la société la somme de 609 796 € ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure, la COMMUNE DE POINTE-NOIRE soutient qu'elle n'a pas été informée de l'existence de la procédure engagée par la société Les agrégats contrôlés ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure lui a été communiquée par lettre en date du 23 janvier 1998 dans les conditions prévues à l'article R. 139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que si elle soutient ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance lui a été adressée par lettre du 31 juillet 2003 en recommandé avec avis de réception et qu'elle a reçu l'avis d'audience, adressé par lettre du 12 janvier 2005 en recommandé avec avis de réception, le 19 janvier 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure (...) Si la mise en demeure reste sans effet (...), la juridiction statue ; qu'aux termes de l'article R. 153 du même code : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 139 de ce code : les notifications (...) des mises en demeure (...) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ; que pour condamner la COMMUNE DE POINTE-NOIRE, le tribunal administratif de Basse-Terre ne s'est pas fondé sur ce que la commune aurait été réputée, faute d'avoir produit un mémoire en réponse à la communication de la demande présentée par la société Les agrégats contrôlés, avoir acquiescé aux faits exposés dans cette demande ; qu'ayant estimé que l'affaire était en état, le tribunal administratif a pu régulièrement statuer sur ladite demande sans avoir auparavant adressé une mise en demeure à la COMMUNE de présenter un mémoire dans les conditions prévues à l'article R. 139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la COMMUNE DE POINTE-NOIRE n'est pas fondée à prétendre qu'en l'absence d'une mise en demeure préalable, le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que toutefois, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ;

Considérant que la circonstance que le jugement aurait été lu le jour de l'audience n'est pas de nature à établir que le délibéré serait intervenu dans des conditions irrégulières ;

Considérant que les premiers juges qui ont apprécié l'utilité pour la commune des travaux exécutés par la société Les agrégats contrôlés n'ont pas entaché leur décision d'insuffisance de motivation en ne soulevant pas d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que les travaux n'auraient pas profité à la commune dès lors que la rivière en cause appartient au domaine public de l'Etat ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que les travaux de protection des berges d'un cours d'eau du domaine public entrepris pour le compte de la commune étant des travaux publics, la COMMUNE DE POINTE-NOIRE n'est fondée à soutenir ni que la demande de la société Les agrégats contrôlés devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à la condamnation de la COMMUNE DE POINTE-NOIRE au versement de sa créance serait irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable ni qu'elle serait tardive ;

Sur la condamnation de la COMMUNE DE POINTE-NOIRE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat litigieux, conclu sans autorisation du conseil municipal et sans respecter la procédure de passation des marchés prévue par le code des marchés publics était irrégulier ; que la société était dès lors fondée à demander le remboursement des dépenses afférentes aux travaux utiles à la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; que, par lettre du 18 juin 1997, la société Les agrégats contrôlés a rappelé à la COMMUNE DE POINTE-NOIRE le montant de sa créance, correspondant à des travaux commandés par la commune par lettre en date du 16 mars 1993, qui restait impayée en indiquant que la société ne pouvait supporter un nouveau délai de retard et qu'à défaut de paiement sous huitaine, elle saisirait le tribunal ; qu'en l'espèce, une telle lettre doit être regardée comme ayant le caractère d'une demande de paiement de nature à interrompre la prescription de la créance de la société Les agrégats contrôlés ; que, par suite, l'exception de prescription de la créance doit être écartée ;

Considérant que la circonstance qu'en application des dispositions de l'article L. 90 du code du domaine public dans sa rédaction alors en vigueur, la rivière sur laquelle les travaux ont été effectués appartient au domaine public de l'Etat n'est pas en elle même suffisante pour priver d'utilité pour la COMMUNE DE POINTE-NOIRE les travaux que cette dernière a commandés dans un but d'intérêt général et dont elle a approuvé l'exécution ;

Considérant que si la COMMUNE DE POINTE-NOIRE soutient que le montant des dépenses utiles ne pouvait comprendre la marge bénéficiaire de la société mais devait prendre aussi en compte les fautes respectives qu'auraient commises la commune et la société, et si elle soutient que le montant de la condamnation doit être ramené sous le seuil des commandes hors marché alors prévu par le code des marchés publics, elle n'apporte aucun élément permettant à la cour de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en la condamnant à verser à la société Les agrégats contrôlés une somme de 609 796 € tous intérêts confondus représentant des travaux utiles à la commune dans le cadre d'une commande d'un montant de 648 380 € assorti d'intérêts moratoires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la COMMUNE DE POINTE-NOIRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser la somme de 609 796 € tous intérêts confondus à la société Les agrégats contrôlés ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la requête n° 05BX01212 de la COMMUNE DE POINTE-NOIRE ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Les agrégats contrôlés, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE POINTE-NOIRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la COMMUNE DE POINTE-NOIRE versera à la société Les agrégats contrôlés une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 05BX01212 de la COMMUNE DE POINTE-NOIRE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05BX01213 de la COMMUNE DE POINTE-NOIRE.

Article 3 : La COMMUNE DE POINTE-NOIRE versera à la société Les agrégats contrôlés une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 05BX01212 - 05BX01213


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BLOCH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01212
Numéro NOR : CETATEXT000017995419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx01212 ?
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