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16/10/2007 | FRANCE | N°06BX00522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 06BX00522


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006, présentée pour M. Jacques Etienne X, demeurant ..., par la SCP Guy Lesourd ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300295 / 0300374, en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du président du Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM) du 25 juillet 2003 retirant l'arrêté du 14 novembre 1996 qui l'avait nommé en qualité d'attaché territori

al stagiaire, ainsi que de la décision du directeur du même établissement public d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006, présentée pour M. Jacques Etienne X, demeurant ..., par la SCP Guy Lesourd ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300295 / 0300374, en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du président du Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM) du 25 juillet 2003 retirant l'arrêté du 14 novembre 1996 qui l'avait nommé en qualité d'attaché territorial stagiaire, ainsi que de la décision du directeur du même établissement public de coopération intercommunale du 31 juillet 2003 lui interdisant l'accès à son bureau et à la salle informatique,

- d'autre part, à l'annulation de la décision du président du Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique du 12 novembre 2003 retirant l'arrêté du 30 mars 2000 qui l'avait titularisé dans ses fonctions d'attaché territorial, ainsi que de la décision du directeur dudit syndicat du 19 novembre 2003 lui interdisant d'y reprendre ses fonctions ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique de le réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de condamner le Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du président du Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique des 25 juillet 2003 et 12 novembre 2003 retirant, respectivement, l'arrêté du 14 novembre 1996 qui l'avait nommé en qualité d'attaché territorial stagiaire et l'arrêté du 30 mars 2000 qui l'avait titularisé dans ce cadre d'emplois, ainsi que des décisions subséquentes du directeur de cet établissement public de coopération intercommunale des 31 juillet et 19 novembre 2003 lui interdisant tout accès aux locaux dans lesquels il exerçait jusqu'alors ses fonctions ;

Sur la légalité des décisions contestées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, et à moins qu'elle ait été obtenue par fraude ou s'avère nulle et de nul effet, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption ;

Considérant que si les arrêtés susmentionnés des 14 novembre 1996 et 30 mars 2000 sont intervenus en méconnaissance des dispositions statutaires relatives au recrutement des attachés territoriaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui avait antérieurement été recruté en cette qualité par deux contrats successifs, aurait cherché à dissimuler, par des manoeuvres de nature frauduleuse destinées à induire en erreur le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, auquel il appartenait d'ailleurs de faire les vérifications nécessaires, le fait qu'il ne figurait pas sur une liste d'aptitude de ce cadre d'emplois et qu'il n'était pas titulaire des diplômes requis pour exercer de telles fonctions ; que ces arrêtés ont été pris par l'autorité compétente pour nommer les agents du Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique et ont eu pour objet de pourvoir aux besoins des services municipaux, tels qu'ils avaient été préalablement définis par une délibération du comité de ce syndicat du 3 novembre 1995 ; qu'ils ne sauraient, dans ces conditions, être regardés comme des actes obtenus par fraude ou comme des actes inexistants susceptibles d'être rapportés par leur auteur sans condition de délai ; que la circonstance qu'ils n'auraient pas été régulièrement publiés, à la supposer établie, est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur l'application du principe sus-rappelé ; qu'ainsi, le président dudit syndicat ne pouvait légalement, par ses arrêtés des 25 juillet et 12 novembre 2003, en prononcer le retrait ; que l'illégalité de ces mesures a pour effet de priver de base légale les décisions subséquentes du directeur du Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique des 31 juillet et 19 novembre 2003 interdisant à M. X d'accéder aux locaux dans lesquelles il exerçait ses fonctions et qui, dès lors qu'elles portent atteinte aux prérogatives statutaires de l'intéressé, lui font grief ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes, et, par suite, à demander l'annulation dudit jugement et des décisions contestées ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation des décisions contestées implique nécessairement la réintégration effective de M. X ; qu'il y a lieu d'enjoindre au président du Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner le Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 0300295 / 0300374 du 8 décembre 2005, ainsi que les arrêtés du président du Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique des 25 juillet et 12 novembre 2003, ensemble les décisions du directeur dudit syndicat des 31 juillet et 19 novembre 2003 sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au président du Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration effective de M. X.

Article 3 : Le Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00522
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP GUY LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;06bx00522 ?
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