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16/10/2007 | FRANCE | N°06BX01136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 06BX01136


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2006, présentée pour Mme Nohra X, demeurant ..., par Me Soltner ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400087, en date du 30 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauroux à lui verser une indemnité de 39 900 euros en réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu le 31 janvier 2003 dans les locaux de l'école Michelet ;

2°) de condamner la commune de Châteauroux à lui verser lad

ite indemnité, augmentée des intérêts à compter de la décision à intervenir ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2006, présentée pour Mme Nohra X, demeurant ..., par Me Soltner ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400087, en date du 30 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauroux à lui verser une indemnité de 39 900 euros en réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu le 31 janvier 2003 dans les locaux de l'école Michelet ;

2°) de condamner la commune de Châteauroux à lui verser ladite indemnité, augmentée des intérêts à compter de la décision à intervenir ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la communication de la requête, faite à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ;

Vu la décision, en date du 19 septembre 2006, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 30 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauroux à lui verser une indemnité de 39 900 euros en réparation des conséquences dommageables de sa chute, le 31 janvier 2003, dans un escalier de l'école maternelle Michelet, où elle avait accompagné ses enfants ;

Considérant que, eu égard aux conditions climatiques enregistrées le jour de l'accident, la présence de neige fondue sur les marches de l'escalier en cause, emprunté par de nombreuses personnes au cours des minutes qui ont précédé le passage de Mme X, et notamment par les enfants de l'école, ne peut être regardée comme révélant, par elle-même, un défaut d'entretien ; qu'il résulte de l'instruction que cet escalier intérieur, au bas duquel se trouvait un paillasson, était équipé de rampes, et revêtu d'un carrelage en bon état, approprié à son usage et conforme aux normes techniques en vigueur, notamment en ce qui concerne sa composition, en grès cérame, matériau présentant de bonnes qualités d'adhérence ; que si les services techniques de la commune de Châteauroux ont ultérieurement fixé des bandes antidérapantes sur le rebord de ses marches, il ne saurait être déduit de ce surcroît de précaution, par lui-même exempt de toute reconnaissance de responsabilité, que ledit escalier présentait jusqu'alors, par temps humide, un caractère particulièrement glissant, rendant indispensable un tel aménagement, ou, à tout le moins, une signalisation particulière ; qu'ainsi, les premiers juges ont à bon droit estimé, sans commettre d'erreur de fait ou de droit, que le danger auquel Mme X devait faire face, et dont elle ne pouvait d'ailleurs ignorer l'existence, pour avoir emprunté cet escalier en sens inverse quelques instants plutôt, n'excédait pas les risques ordinaires contre lesquels tout usager normalement prudent et attentif d'un tel ouvrage public doit être à même de se prémunir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Châteauroux, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser à la commune de Châteauroux la somme qu'elle réclame, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteauroux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01136
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;06bx01136 ?
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