Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2006 la lettre par laquelle M. X a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 03BX01360 rendu le 7 mars 2006 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la lettre en date du 21 décembre 2006 notifiée à M. X le 16 janvier 2007, l'informant du classement administratif de sa demande ;
Vu la demande, enregistrée le 24 janvier 2007 par laquelle le requérant demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt précité ;
Vu l'ordonnance du 14 février 2007 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 7 mars 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2007, présenté par M. X, qui conclut à ce que la cour fixe un délai assorti d'une astreinte pour l'exécution de l'arrêt susmentionné ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour :
Considérant que, si M. X demande, par un mémoire enregistré le 26 mars 2007, l'exécution de l'arrêt n° 03BX01360 en date du 7 mars 2006 par lequel la cour a annulé la décision du 29 août 2002 de la section des aides publiques au logement des Deux-Sèvres suspendant à compter du 1er novembre 2002 le versement de l'aide personnalisée au logement dont le requérant était bénéficiaire, il résulte de l'instruction que la commission des aides publiques au logement des Deux-Sèvres a, par une décision en date du 10 octobre 2006, rétabli le versement de ladite aide à compter du 1er novembre 2002 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X tendant à l'exécution de l'arrêt susmentionné étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction du mémoire et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'en soutenant que l'aide devait lui être directement versée, que la date du 26 février 2003 à laquelle le versement des aides a été interrompu, ne correspondait pas à la résiliation du bail et qu'une exécution plus rapide de l'arrêt aurait permis de conclure un moratoire sur sa dette à l'égard de l'OPAC, M. X soulève des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt en date du 7 mars 2006 ; que les conclusions ainsi énoncées doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;
Sur la suppression des passages diffamatoires :
Considérant que les passages du mémoire de M. X enregistré le 18 mai 2007 commençant par les mots : « soit que le juge » et se terminant par les mots : « règles de droit », les passages commençant par les mots : « tentative d'instrumentalisation » et se terminant par les mots : « services de la DIPAS », les passages commençant par les mots : « si tout ceci ne relève pas de » et se terminant par les mots : « à tout point de vue », ainsi que les passages commençant par les mots : « la restriction « abusive » » et se terminant par les mots : « l'exécution de l'arrêt » présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X enregistré le 18 mai 2007 sont supprimés.
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N° 07BX00323