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18/10/2007 | FRANCE | N°04BX01243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 04BX01243


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2004 sous le n°04BX01243, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 ayant son siège 12 rue Védrines ZI de Maignon à Anglet (64000), par Me Tournaire, avocat ;

la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 par laquelle le directeur de la mutualité agricole des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d

e Bayonne et le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2004 sous le n°04BX01243, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 ayant son siège 12 rue Védrines ZI de Maignon à Anglet (64000), par Me Tournaire, avocat ;

la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 par laquelle le directeur de la mutualité agricole des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine l'ont mise hors convention pour la période du 1er septembre 2003 au 29 février 2004 ;

2°) d'annuler la décision précitée l'ayant mise hors convention ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2004 sous le n° 04BX001244, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 ayant son siège 12 rue Védrines ZI de Maignon 64000 Anglet, par Me Tournaire, avocat ;

la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré son agrément pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2003 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2003 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2004 sous le n° 04BX01245, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 ayant son siège 12 rue Védrines ZI de Maignon à Anglet (64000), par Me Tournaire, avocat ;

la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002, la décision du 26 novembre 2003 par laquelle le médecin inspecteur de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Pyrénées-Atlantiques a maintenu la décision de retrait de son agrément prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 11 juillet 2003, la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques maintenant la décision de déconventionnement jusqu'au 28 février 2004 ;

2°) d'annuler les trois décisions attaquées et de condamner les parties défenderesses à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M. Larroumec ;

- les observations de Me Delhaes de la SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES pour la CPAM des Pyrénées-Atlantiques et la mutualité sociale agricole et la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par la SOCIETE AMBULANCE SOS 64 présentent à juger des questions semblables ; qu'il a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par décision du 30 juin 2003, le directeur de la mutualité agricole des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ont mis la SOCIETE AMBULANCE SOS 64 hors convention pour la période du 1er septembre 2003 au 29 février 2004 pour leur avoir facturé à deux cent quatre vingt sept reprises au moins durant le 1er semestre 2001 des transports de patients relevant de différents régimes pour un même véhicule, aux mêmes heures et en des lieux différents ainsi que dix-huit transports non réalisés entre Cambo et Bayonne et quatre-vingt trois péages à taux plein alors qu'elle bénéficiait d'une réduction de 30 % ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en se fondant notamment sur ces anomalies, a décidé le 11 juillet 2003 de retirer à la société requérante l'agrément dont elle bénéficiait pour les transports sanitaires terrestres ; qu'à la suite de la décision dudit préfet de rejeter la demande présentée par la société tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi susvisée du 6 août 2002, la décision de retrait de l'agrément et celle de mise hors convention jusqu'au 29 février 2004 ont été maintenues ; que par trois jugements du 13 mai 2004, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes d'annulation de ces décisions ; que la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 relève appel de ces jugements ;

Considérant que la société requérante ne conteste pas le caractère indu des facturations relatives aux transports entre Cambo et Bayonne et aux péages ; qu'elle a reconnu lors de l'instruction du recours exercé devant la commission de recours amiables auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale que la SOCIETE AMBULANCE SOS 64 un indu pour la période contrôlée de 12 752,13 euros correspondant à ces facturations ; qu'un tel indu ressort des factures produites dans le cadre de l'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie ; que ces faits constituent un manquement à la probité et à l'honneur ce qui les exclut du bénéfice de l'amnistie prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de loi du 6 août 2002 ;

Sur la légalité de la décision du 30 juin 2003 de mise hors convention :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 19 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie approuvée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 1er mars 1997 : « En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes :-un avertissement -un avertissement avec publication - un déconventionnement avec sursis -un déconventionnement. La caisse notifie la mesure de la sanction à l'ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception. La durée de déconventionnement fixée en fonction de la gravité des faits reprochés à l'ambulancier ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an . » ;

Considérant que, par décision du 30 juin 2003, le directeur de la mutualité agricole des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ont mis la SOCIETE AMBULANCE SOS 64 hors convention pour la période du 1er septembre 2003 au 29 février 2004 pour leur avoir facturé indûment, ainsi qu'il vient d'être dit, des transports ; que, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que les anomalies de facturation fondant la décision attaquée, quand bien même elles ne représenteraient que 2% du chiffre d'affaires de la société requérante, constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier une des sanctions prévues par l'article 19 de la convention précitée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces anomalies de facturation ne sont pas dues au comportement malveillant d'une salariée dont le licenciement pour dénigrement systématique de l'entreprise et des ses dirigeants envers les tiers aurait été confirmé par jugement du conseil des prud'hommes du 30 mars 2004, les dirigeants ayant signé eux-mêmes les factures en cause ; qu'ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répétitif des faits fondant la décision attaquée, qui constituent un manquement à la probité et à l'honneur ce qui les exclut du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 susvisée, et alors même que la mise hors convention aurait été portée à six mois au lieu de trois mois à la suite de l'annulation d'une première sanction, la décision attaquée et le rejet du recours gracieux non daté du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision du 11 juillet 2003 de retrait d'agrément :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres modifié : « En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n°87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires» ; qu'en application de ces dispositions, par arrêté du 11 juillet 2003, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2003 l'agrément dont disposait la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 ; que la décision préfectorale a été prise à la suite de la constatation par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, la mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques et la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine d'anomalies de facturation sus-évoqués ; que la décision préfectorale du 11 janvier 2003 repose également sur les motifs tirés de l'implantation non autorisée de la société sur le territoire de la commune de Cambo-les-Bains, de l'implantation irrégulière d'un panneau publicitaire et de la déclaration tardive à l'administration de l'acquisition de véhicules sanitaires ;

Considérant qu'eu égard à la gravité et au caractère répétitif des faits sus-énoncés, et pris en tout état de cause n'entre pas dans le champ de loi d'amnistie du 6 août 2002 fondant la décision attaquée, la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques de retrait d'agrément n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AMBULANCE SOS 64 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, la mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques et la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SOCIETE AMBULANCES SOS 64 à verser 500 euros à chacune des trois caisses au titre de ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE AMBULANCE SOS 64 sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE AMBULANCES SOS 64 versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, à la mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine la somme de 500 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

No 04BX01243-04BX01244-04BX01245


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01243
Numéro NOR : CETATEXT000017995274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;04bx01243 ?
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