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18/10/2007 | FRANCE | N°05BX00358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 05BX00358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2005 sous le n° 05BX00358, présentée pour M. et Mme Yves Y demeurant à ..., par la SCP d'avocats Gravellier Lief ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200187 du Tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 2004 en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 7 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cressat a maintenu l'accord relatif à la cession du chemin rural de Javaudeix à M. Olivier X ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Cressat à leur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2005 sous le n° 05BX00358, présentée pour M. et Mme Yves Y demeurant à ..., par la SCP d'avocats Gravellier Lief ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200187 du Tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 2004 en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 7 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cressat a maintenu l'accord relatif à la cession du chemin rural de Javaudeix à M. Olivier X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Cressat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M. Lafon ;

- les observations de Me Bellot loco SCP Gravellier-Lief, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 17 janvier 2002, le conseil municipal de la commune de Cressat a autorisé la cession d'une partie du chemin rural dit « chemin de la Gare » à M. X ; que, par une nouvelle délibération du 7 mars 2002 prise à la suite du recours gracieux de l'Association pour la défense et la mise en valeur des chemins, le conseil municipal a décidé de maintenir sa première délibération ; que cette seconde délibération ne constitue donc pas, contrairement à ce que soutient la commune, une décision nouvelle, distincte de celle contenue dans la délibération du 17 janvier 2002, mais doit être regardée comme le rejet du recours gracieux formé contre cette dernière ;

Considérant que la délibération en date du 17 janvier 2002 a été contestée par les époux Y dans le délai du recours contentieux et n'était donc pas devenue définitive ; que les requérants pouvaient, par suite, à tout moment de l'instance ouverte contre cette délibération présenter des conclusions tendant à ce que la délibération en date du 7 mars 2002, valant rejet du recours gracieux contre la précédente, soit annulée, ensemble avec celle-ci ; que M. et Mme Y sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que leurs conclusions dirigées contre la délibération du 7 mars 2002 ont été regardées comme irrecevables et rejetées, pour ce motif, par le jugement attaqué qui doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du 7 mars 2002 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme Y devant Tribunal administratif de Limoges contre la délibération du 7 mars 2002 ;

Considérant que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Limoges de la délibération du 17 janvier 2002 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération du 7 mars 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en réponse aux conclusions de M. et Mme Y, de faire injonction à la commune de Cressat de prendre toutes mesures utiles à l'effet de mettre fin aux effets de la délibération annulée et tout particulièrement de s'abstenir de procéder à la vente du bien dont la cession a été illégalement décidée ou, le cas échéant, de convenir de la résolution amiable de la vente illégale et, à défaut, si elle n'y parvient pas, de saisir le juge du contrat pour qu'il en prononce la résolution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient comdamnés à verser à la commune de Cressat la somme de 1 300 euros ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Cressat à verser à M. et Mme Y la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 2004 du Tribunal administratif de Limoges est annulé dans la limite des conclusions d'appel.

Article 2 : La délibération du 7 mars 2002 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Cressat de prendre toutes mesures utiles à l'effet de mettre fin aux effets de la délibération annulée et tout particulièrement de s'abstenir de procéder à la vente du bien dont la cession a été illégalement décidée ou, le cas échéant, de convenir de la résolution amiable de la vente illégale et, à défaut, si elle n'y parvient pas, de saisir le juge du contrat pour qu'il en prononce la résolution ;

Article 4 : La commune de Cressat est condamnée à verser à M. et Mme Y la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Cressat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00358
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP GRAVELLIER-LIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;05bx00358 ?
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