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18/10/2007 | FRANCE | N°05BX00734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 05BX00734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2005 sous le n° 05BX00734, présentée pour la COMMUNE DE FENOUILLET, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

la COMMUNE DE FENOUILLET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0202525 et 0203120 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions en date du 26 juin 2002 et du 27 août 2002 refusant un permis de construire à la SNC SOFERTI ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SNC SOFERTI devant le Tribunal a

dministratif de Toulouse aux fins d'annulation desdites décisions ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2005 sous le n° 05BX00734, présentée pour la COMMUNE DE FENOUILLET, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

la COMMUNE DE FENOUILLET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0202525 et 0203120 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions en date du 26 juin 2002 et du 27 août 2002 refusant un permis de construire à la SNC SOFERTI ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SNC SOFERTI devant le Tribunal administratif de Toulouse aux fins d'annulation desdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la SNC SOFERTI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- les observations de Me Hercé substituant la SCP Boivin pour la SNC SOFERTI ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision en date du 27 août 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.» ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la COMMUNE DE FENOUILLET ne pouvait refuser le permis de construire sollicité qu'à condition d'établir que le projet portait atteinte aux intérêts qu'il protège ; que la commune se borne à soutenir qu'il n'est pas établi que les travaux projetés amélioreraient la sécurité du site ; que cette seule circonstance n'implique pas nécessairement que les travaux portent atteinte à la sécurité du site ; que par suite la COMMUNE DE FENOUILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 27 août 2002 refusant un permis de construire à la SNC SOFERTI et retirant une précédente décision de refus en date du 26 juin 2002 ;

Sur la décision en date du 26 juin 2002 :

Considérant que si le maire de Fenouillet, alors qu'il n'y est tenu par aucune disposition du code de l'urbanisme, a sollicité à titre d'information l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et qu'il a visé cet avis dans la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié dans son appréciation par le point de vue exprimé par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; que, par suite, la COMMUNE DE FENOUILLET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a retenu le moyen tiré de ce que le maire devait être regardé comme ayant agi en se dessaisissant de la compétence qu'il tenait du code de l'urbanisme pour statuer sur la demande qui lui était présentée ;

Considérant, en revanche, que la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement n'est pas au nombre des dispositions, limitativement énumérées par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, auxquelles un permis de construire doit être conforme pour être délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unique motif de la décision attaquée est tiré de la méconnaissance de dispositions relevant de la police des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi le maire de la COMMUNE DE FENOUILLET a commis une erreur de droit en se fondant sur un motif ne relevant pas du droit de l'urbanisme pour refuser l'autorisation de construire sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FENOUILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 26 juin 2002 refusant un permis de construire à la SNC SOFERTI ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNC SOFERTI, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE FENOUILLET la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE FENOUILLET à payer à la SNC SOFERTI la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er La requête de la COMMUNE DE FENOUILLET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FENOUILLET versera à la SNC SOFERTI une somme de 1 300

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00734
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET BOIVIN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;05bx00734 ?
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