Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2005 sous le n° 05BX00863, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Audard-Schmitt et associes ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301643 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de la côte basque a rejeté leur demande indemnitaire tendant au remboursement des frais consécutifs au rapatriement sanitaire de leur fils du centre hospitalier de la côte basque au centre hospitalier François Leclerc à Dijon et à la condamnation du centre hospitalier de la côte basque à leur rembourser ces frais de transport sanitaire et à réparer leurs préjudices matériel et moral ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la côte basque à leur verser une indemnité d'un montant de 10 001,52 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier de la côte basque à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 25 septembre 2007 présentée par Me Audard pour M. et Mme X et la réponse de Me Platon pour le Centre hospitalier de la côte basque;
Considérant que M. et Mme X ont demandé devant le Tribunal administratif de Pau le remboursement des frais de transport en avion sanitaire de leur fils du centre hospitalier de la côte basque au centre hospitalier François Leclerc à Dijon ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le préjudice financier dont ils demandent réparation trouve son origine dans le refus de la caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées Atlantiques, confirmé en dernier lieu par un arrêt du 22 mai 2003 de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau, de prendre en charge ces frais de transport au motif qu'ils n'entrent pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale pour la prise en charge par les organismes sociaux ; que, par suite, l'absence de remboursement ne présente pas de lien de causalité directe avec un éventuel manque d'information, à le supposer fautif, de la part du centre hospitalier de la côte basque dont la responsabilité ne saurait dès lors être engagée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
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Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de la côte basque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la côte basque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX00863