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18/10/2007 | FRANCE | N°05BX01005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 05BX01005


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2005 sous le n° 05BX01005, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par Maître Doucelin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402363 en date du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 juillet 2004 par lequel le maire de la commune de Niort a prononcé sa révocation et contre la décision en date du 23 juillet 2004 par laquelle le maire de la commune de Niort a rejeté son recours gracieux ;

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°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Niort de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2005 sous le n° 05BX01005, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par Maître Doucelin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402363 en date du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 juillet 2004 par lequel le maire de la commune de Niort a prononcé sa révocation et contre la décision en date du 23 juillet 2004 par laquelle le maire de la commune de Niort a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Niort de le rétablir dans ses droits à carrière et à la retraite ;

4°) de condamner la commune de Niort à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M. Lafon ;

- les observations de Me Gagnere substituant Me Pherivong, avocat de M. X ;

- les observations de Me Reye, pour la commune de Niort ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de révocation :

Considérant qu'il est constant que M. X, contrôleur territorial chef d'atelier au service voirie à la commune de Niort, a effectué des commandes de matériaux sur le compte de la ville à des fins personnelles, a commis des vols de matériaux sur un chantier municipal et s'est livré à une tentative de corruption sur un agent d'une entreprise ; que ces faits revêtent le caractère de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard au rang hiérarchique de M. X, à la gravité de ces fautes et à leur caractère répétitif, la commune de Niort n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant sa révocation, sanction la plus élevée, alors même que l'intéressé a manifesté la volonté de réparer les conséquences de ses agissements et que son passé professionnel a été satisfaisant ; que M. X ne saurait se prévaloir ni du climat difficile au sein de la collectivité ni de la circonstance que ses fautes aient pu être facilitées par l'absence de service de contrôle des commandes au sein de la commune ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Niort du 13 juillet 2004 et du rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Niort de le rétablir dans ses droits à carrière et à la retraite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Niort a prononcé la révocation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Niort, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Niort le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Niort tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01005
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;05bx01005 ?
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